» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 20.09.2005 n°0482847 (Jurisprudence JL n°J294254)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 20 septembre 2005 n°0482847, Jus Luminum n°J294254

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0482847
Numéro Jus Luminum J294254
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me de NERVO et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 8 de la Convention de Londres du 20 octobre 1972 pour prévenir les abordages en mer, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X… coupable du délit de blessures involontaires ;

"aux motifs que, le 2 février 2001 survenait en haute mer un accident entre deux chalutiers ;

lors d'une manoeuvre de rapprochement des deux navires, un matelot était blessé par écrasement ;

Frédéric Y…, armateur du navire " la Belle Gueuse Il " avait fixé rendez-vous à Patrick X… afin d'être transbordé sur le navire de ce dernier qui devait se rendre à Cherbourg ;

les deux chalutiers se rejoignaient dans la zone des Hanois à une douzaine de milles à l'ouest de Guernesey ;

Etienne Z…, matelot à bord de " la Belle Gueuse Il " qui maintenait un cap, chalut à la mer, se positionnait à bâbord entre la passerelle et le balcon afin de tenir une défense tandis que le navire "UZO. -Emilie " s'approchait par l'avant tribord ;

Frédéric Y… rejoignait ce navire ;

à la suite d'un roulis, le liston tribord de la coque dudit navire venait s'appuyer sur la rambarde de l'autre navire coinçant Etienne Z… entre celle-ci et la passerelle ;

" la Belle Gueuse Il " était d'une longueur de 18,40 mètres et d'une jauge brute de 62,37 tonneaux alors que l'"UZO. -Emilie" était d'une longueur de 28,18 mètres et d'une jauge brute de 154,32 tonneaux ;

la météo était clémente et la mer peu agitée ;

l'opération qui a permis la réalisation de l'accident avait pour effet de laisser le navire " la Belle Gueuse Il " sans capitaine, Frédéric Y… ayant confié le commandement à un matelot porté en tant que tel au rôle d'équipage, étant observé que les fonctions de second n'existent pas en pêche côtière ;

Frédéric Y… avait demandé à deux matelots de tenir chacun une défense pour éviter un abordage, M. A… sur le gaillard avant et Etienne Z… au milieu du navire entre la passerelle et la rambarde ;

c'est après l'opération de transbordement qu'en raison d'un roulis, le liston tribord de la coque du navire "UZO. - Emilie " est venu s'appuyer sur la rambarde de " la Belle Gueuse Il ", Etienne Z… se trouvant coincé entre la rambarde et la passerelle ;

la contravention de compromission de la sécurité des membres de l'équipage étant amnistiée, il convient de rechercher si les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires sont réunis soit une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement dans l'accomplissement du transbordement, ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident à l'origine d'une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ;

en l'espèce, la Convention de Londres du 20 octobre 1972 pose un principe général de précaution devant prévaloir en mer pour éviter les abordages ;

la manoeuvre de transbordement n'est pas réglementée mais les capitaines doivent la réaliser sans exposer leur équipage à un risque en accomplissant les diligences normales ;

dans le cas présent Frédéric Y… a demandé à Etienne Z… de se placer sur le pont pour tenir une défense, devant la passerelle, soit au point de couplage des deux navires, afin d'éviter des chocs directs, ce alors que la mer était houleuse ;

ainsi, Etienne Z… se trouvait dans un couloir de 0,80 mètre qui ne lui permettait aucun repli et était donc exposé à un risque particulièrement grave puisqu'il se trouvait bloqué entre la rambarde et les infrastructures de la timonerie ;

Frédéric Y… fait valoir que l'usage est d'amarrer les défenses à la rambarde et non de les tenir à bout de bras, or c'est lui-même qui a donné instruction aux matelots de les tenir ;

mais c'est surtout la position d'Etienne Z… qui l'exposait à un risque ;

Frédéric Y… l'a laissé prendre position au point de jonction des deux navires alors qu'il aurait dû l'en empêcher et que Patrick X… qui effectuait la manoeuvre ne pouvant ignorer la position dangereuse d'Etienne Z…, n'aurait pas dû accoster le navire tant qu'il occupait cette position ;

aucune faute ne peut être reprochée à Etienne Z… qui s'est conformé aux instructions de son capitaine ;

les deux capitaines ont en revanche commis une faute caractérisée d'imprudence en n'accomplissant pas les diligences normales, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs compétences, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont ils disposaient, Frédéric Y… en donnant pour instruction à Etienne Z… de tenir à bout de bras une défense sur le pont du navire " la Belle Gueuse Il ", à l'avant de la passerelle, soit au point de jonction des deux navires, dans un couloir qui ne lui permettait aucun repli, Patrick X… en accostant le navire bien que voyant la position d'Etienne Z…, ces fautes exposant ce dernier à un risque de blessures graves qu'ils ne pouvaient ignorer, un roulis pouvant se produire et provoquer le heurt des deux navires ;

"1) alors que ne saurait être considérée comme constituant une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, l'absence de prise en compte par le capitaine d'un navire, acceptant de procéder à une manoeuvre de transbordement, du comportement, imprévisible pour lui, au cours de la manoeuvre, d'un matelot de l'autre navire tenant à bout de bras une défense au lieu de l'arrimer en méconnaissance des usages maritimes ;

que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Patrick X… faisait valoir qu'il ne pouvait anticiper la manoeuvre fautive du matelot Etienne Z… du navire " la Belle Gueuze Il " et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions et en faisant état de ce que Patrick X… avait " vu " la position d'Etienne Z… sans s'expliquer sur le point de savoir s'il l'avait vu antérieurement à sa décision d'engager la manoeuvre de transbordement ou au moment où celle-ci s'achevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

"2) alors que, si en vertu du principe général de précaution qui doit prévaloir en mer pour éviter les abordages, le capitaine du navire concerné par une opération de transbordement est tenu d'observer avec attention la manoeuvre proprement dite de l'autre navire concerné c'est-à-dire son mouvement pour adapter sa propre manoeuvre, en revanche, il ne saurait être retenu à son encontre aucune méconnaissance des diligences normales lui incombant du fait qu'il n'aurait pas procédé au cours de la manoeuvre à la surveillance des allées et venues des matelots sur l'autre navire ;

"3) alors qu'à supposer qu'un tel défaut de surveillance puisse être retenu au titre d'une méconnaissance des diligences normales lui incombant en application de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, il ne pouvait être retenu au titre d'une faute caractérisée au sens de l'alinéa 4 de ce texte dès lors qu'un tel défaut de surveillance ne relève pas des obligations professionnelles essentielles de ce capitaine ;

"4) alors que l'élément intentionnel constitutif d'une faute caractérisée, à savoir la conscience de l'existence d'un risque pour autrui d'une particulière gravité, s'agissant de capitaines de navires décidant d'exécuter une opération de transbordement, doit être apprécié, comme l'indiquait expressément la prévention, dans le contexte des conditions météorologiques que les juges doivent constater par des motifs dépourvus de contradiction et que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute caractérisée à l'encontre de Patrick X…, a cru pouvoir faire état de ce que la position d'Etienne Z…, matelot de " la Belle Gueuze Il ", exposait ce dernier à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer : " un roulis pouvant se produire et provoquer le heurt des navires ", cependant que les énonciations contradictoires de sa décision d'où il résulte tantôt que " la météo était clémente et la mer peu agitée " tantôt que " la mer était houleuse " ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la conclusion de l'arrêt relativement à la conscience que Patrick X… pouvait avoir d'un risque prévisible d'une particulière gravité était légalement justifiée ;

"5) alors que pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, les juges du fond doivent constater dans leurs motifs que les blessures en cause ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné sur ce point à reproduire les termes de la prévention, procède d'un défaut de motif caractérisé au regard des dispositions de l'article 222-19 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 février 2001, en pleine mer, le chalutier "L'UZO. -Emilie " a accosté " La Belle Gueuse II ", d'un tonnage très inférieur au sien, pour procéder à un transbordement ;

que les deux navires se trouvant alors à couple, la coque du premier, soulevée par un roulis, s'est appuyée sur la rambarde du second, blessant par écrasement Etienne Z…, un des matelots de la Belle Gueuse, qui, dès le début de la manoeuvre et sur l'ordre de son capitaine, s'était posté sur la passerelle, tenant à bout de bras la défense destinée à éviter les chocs entre les deux navires ;

que Frédéric Y… et Patrick X…, respectivement capitaines de la Belle Gueuse II et de l'UZO. Emilie, ont été poursuivis, le premier pour avoir compromis la sécurité et la santé d'un membre de son équipage et les deux pour blessures involontaires ;

Attendu que, pour déclarer Patrick X… coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir relevé que la mer, bien que peu agitée, était houleuse, retient qu'en procédant à la manoeuvre d'accostage de la "Belle Gueuse II" alors qu'Etienne Z…, placé dans un couloir du navire accosté dont l'étroitesse ne lui permettait aucun repli, était dans son champ de vision, Patrick X…, qui n'a pas accompli les diligences normales qui Iui incombaient compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait, a commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable en sa cinquième branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Patrick X… devra payer à Etienne Z… au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions