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Cass. 20.09.2000 n°9987729 (Jurisprudence JL n°J253530)

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Cour de cassation 20 septembre 2000 n°9987729, Jus Luminum n°J253530

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 20 septembre 2000
Numéro 9987729
Numéro Jus Luminum J253530
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive et défaut de maitrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 800 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 1er du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X… coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que le 25 mai 1998 Christian X… a été contrôlé alors qu'il conduisait avec 1,09 milligramme d'alcool par litre d'air, après avoir provoqué un accrochage avec un autre véhicule sur l'autoroute A 48 et que se sentant "fatigué mais pas sous l'empire de l'alcool" il envisageait de s'arrêter ;

"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;

que dès lors en se bornant à constater que Christian X… a conduit son véhicule avec 1,09 milligramme d'alcool par litre d'air expiré sans rechercher s'il a agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour retenir Christian X… dans les liens de la prévention, l'arrêt relève que l'intéressé conduisait son véhicule sous l'empire d'une imprégnation alcoolique caractérisée par la présence de 1,09 milligramme d'alcool pur par litre d'air expiré ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Qu'en effet, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qui procède d'un comportement volontaire, est une infraction intentionnelle au regard de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la règle "non bis in idem", des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X… à deux mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ;

"aux motifs que lors des faits du 25 mai 1998 il avait déjà été condamné le 4 juillet 1995 par le tribunal correctionnel de Versailles, jugement définitif du 5 septembre 1995, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de même nature ;

qu'il se trouve donc en état de récidive légale ainsi qu'il a reconnu à l'audience ;

que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme contre lui est justifié par cette circonstance, alors que Christian X… donne tous les signaux révélant qu'il s'agit d'un alcoolique d'habitude incapable de gérer sa consommation et que, si le récit de sa journée est exact, pour présenter le taux qu'il a présenté il fallait nécessairement qu'il ait conservé un degré significatif d'imprégnation alcoolique d'un jour sur l'autre par un abus quotidien de ce toxique, et alors que la précédente mesure de sursis avec mise à l'épreuve a de toute évidence échoué dans la prise de conscience de son alcoolisme ;

que, par ailleurs, en prenant le risque de conduire sur autoroute dans ces conditions il a failli provoquer des blessures graves à d'autres usagers, qui ne doivent qu'à laYO.ce que les conséquences de l'accident ait été seulement matériel ;

qu'il convient en outre de constater l'annulation de plein droit du permis de conduire de Christian X… compte tenu de la récidive dans les cinq ans suivant la condamnation antérieure ;

"alors que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;

qu'ainsi la circonstance que Christian X… était en état de récidive légale ne saurait à la fois justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis et entraîner l'annulation de son permis de conduire ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Christian X… à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient que le taux d'alcoolémie constaté dénote un alcoolisme d'habitude et que la précédente condamnation a échoué dans la prise de conscience de la gravité de ce comportement ;

que les juges, relevant ensuite l'état de récidive, constatent l'annulation de son permis de conduire ;

Qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 1er et L. 15 du Code la route, dès lors que l'état de récidive a été constaté ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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