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Cass. 20.03.1996 (Jurisprudence JL n°J322207)

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Cour de cassation 20 mars 1996, Jus Luminum n°J322207

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322207
Président M. MICHAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Henri, Florent X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile-section 1), au profit de Mme Cécile Y…, épouse X…, demeurant La Beauvalle, bâtiment …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude WT. , greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X…, de la SCP Hubert et QPU. ot Le Griel, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à Mme Y…, son ex-épouse, une somme à titre d'arriérés de pensions alimentaires et valider une inscription d'hypothèque, l'arrêt attaqué énonce que M. X… ne conclut pas;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X… avait déposé le 4 août 1993, des conclusions signifiées le 3 août à Mme Y…, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne Mme Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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