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Cass. 20.02.2002 (Jurisprudence JL n°J324673)

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Cour de cassation 20 février 2002, Jus Luminum n°J324673

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J324673
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1 / de l'Association syndicale du lotissement Victoria Park, dont le siège est …,

2 / de Mme Marie X…, veuve Z…, demeurant …,

3 / du procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y…, de Me Cossa, avocat de l'Association syndicale du lotissement Victoria Park et de Mme Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y… du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2000), statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 11 février 1998, n° 225 D) que l'Association syndicale du lotissement victoria Park (l'ASL) et Mme Z…, colotie, ont assigné Mme Y…, propriétaire d'un lot dans le même lotissement, en démolition d'ouvrages édifiés en méconnaissance des stipulations du cahier des charges du lotissement ;

que la demande a été accueillie par un jugement du 30 juillet 1993 et que l'arrêt infirmatif du 23 avril 1996 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ;

que Mme Y… a saisi la cour de renvoi le 2 février 1999 et que l'ASL a soulevé l'irrecevabilité de cette saisine ;

Attendu que Mme Y…, soutenant que l'arrêt de cassation ne lui avait pas été régulièrement signifié par l'ASL, faute par le représentant légal de celle-ci d'y avoir été autorisé par l'assemblée générale des colotis ainsi que l'exigeait le cahier des charges du lotissement du 11 février 1977, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour tardiveté, sa déclaration de saisine alors, selon le moyen :

1 / que le cahier des charges d'un lotissement est un document de nature exclusivement contractuelle, qui n'est pas soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;

qu'en l'espèce, le cahier des charges du 11 février 1977, annexé à l'acte d'acquisition de Mme Y…, déclare annuler et remplacer le cahier des charges primitif en date du 24 février 1931, ainsi que celui du 11 janvier 1958 déclaré, par le tribunal de grande instance de Nice, nul et de nul effet, en sorte que : 1 ) en niant le caractère contractuel du cahier des charges du 11 février 1977, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R. 315-9 du Code de l'urbanisme ;

2 ) en retenant que ledit cahier des charges n'a pas été publié à la Conservation des Hypothèques et n'a fait l'objet d'aucun arrêté préfectoral de modification de celui de 1931, pour en refuser l'application, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;

2 / qu'en retenant, pour refuser d'appliquer le cahier des charges du 11 février 1977, que celui-ci n'a pas été voté par les colotis "dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme" sans préciser pour autant quelles dispositions dudit Code auraient été méconnues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 315-14 du Code de l'urbanisme ;

3 / que le cahier des charges annexé à l'acte d'acquisition de Mme Y… étant celui du 11 février 1977, la circonstance selon laquelle l'acte d'acquisition de Mme Z… du 16 juillet 1990 se réfère lui au cahier des charges du 24 février 1931 est inopérante ;

qu'en ne justifiant pas de raisons valables pour faire prévaloir le premier sur le second, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;

4 / que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, que constitue le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, peuvent être proposées en tout état de cause ;

que, dès lors, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par Mme Y…, et tirée du défaut de pouvoir de Mme Doustaly à représenter l'association syndicale du lotissement Victoria Park, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y… avait tardé à soulever cette exception pour irrégularité de fond, a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile et a invoqué l'autorité de chose jugée, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 1998 avait été signifié à Mme Y… le 21 avril 1998 à la diligence de l'ASL prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme Doustaly, présidente de l'association et relevé que le cahier des charges du 24 février 1931, maintenu en vigueur par arrêté municipal du 18 septembre 1988, stipulait que le président de l'ASL comparaissait en justice et faisait valoir les moyens de défense du syndicat alors que le cahier des charges du 11 février 1977 auquel se référait Mme Y… n'avait été ni voté par les colotis dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme ni publié à la Conservation des Hypothèques, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que ce cahier des charges était dépourvu de valeur contractuelle et en a déduit que la signification avait été régulièrement faite le 21 avril 1998 et que le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi expirait le 21 août 1998 a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à l'Association syndicale du lotissement Victoria Park et à Mme Z…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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