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Cass. 20.02.1996 n°9219891 (Jurisprudence JL n°J254095)

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Cour de cassation 20 février 1996 n°9219891, Jus Luminum n°J254095

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9219891
Numéro Jus Luminum J254095
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gardella Atlantique, demeurant ... arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de M.QZV.-Claude Y…, pris en sa qualité de cogérant de la société Gardella Atlantique, demeurant ... Sablettes, 83500 La Seyne-sur-Mer,

2 / de la société Gardella Atlantique, prise en la personne de son cogérant, M.QZV.-Paul Z…, domicilié en cette qualité au siège de la société, quai Demange, 44600 Saint-Nazaire, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y…, ès qualités, et de la société Gardella Atlantique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la cessation des paiements ne peut être reportée, dans les conditions fixées au second des textes susvisés, qu'en constatant qu'à la date retenue pour ce report, l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Gardella Atlantique, a fixé au 8 septembre 1987 la date de la cessation des paiements ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur a demandé que la cessation des paiements soit reportée au 9 mars 1986 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, qui exclut l'exigibilité de certaines créances invoquées par le liquidateur, se borne à constater, d'un côté, que le bilan de la société au 31 décembre 1986 révèle "un actif net négatif de 483 265 francs et un solde négatif de 231 315 francs entre le montant du passif exigible et celui de l'actif circulant" et, d'un autre côté, que, "parmi le passif exigible, des dettes l'étaient à plus d'un an pour 1 276 300 francs, de sorte que la société pouvait raisonnablement espérer une stabilisation de sa situation en 1987, sa chute ayant été entraînée par l'événement extérieur qu'a constitué celle des principales entreprises françaises de construction et réparation navales" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter la demande du liquidateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y…, ès qualités, et la société Gardella Atlantique, envers M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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