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Cass. 19.12.2006 (Jurisprudence JL n°J374107)

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Cour de cassation 19 décembre 2006, Jus Luminum n°J374107

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J374107
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Vu les principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World, C-147/01) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elle s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes ;

qu'elle en a déduit que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 17 juillet 1992 et le 31 décembre 1994, la société Le Rond-Point du Meuble (l'importateur) a importé diverses marchandises dans un département d'Outre-Mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et son droit additionnel ;

que ces droits ayant été déclarés incompatibles avec le droit communautaire, l'importateur a fait assigner la direction générale des douanes et droits indirects en restitution des sommes indûment payées ;

Attendu que, pour rejeter la demande en restitution, l'arrêt retient que la volonté de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsqu'elle se réfère à l'enrichissement sans cause, est d'éviter que la taxe indue ne soit payée deux fois à l'opérateur, l'une par le client du fait de la répercussion et l'autre par les douanes du fait de la restitution, et que la preuve de la répercussion sur l'acheteur des droits et taxes indûment payés suffit à considérer qu'il y aurait enrichissement sans cause légitime si la restitution était ordonnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/11432 rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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