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Cass. 19.12.2002 (Jurisprudence JL n°J348729)

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Cour de cassation 19 décembre 2002, Jus Luminum n°J348729

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 décembre 2002
Numéro
Numéro Jus Luminum J348729
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X… a été victime le 14 août 1997, sur les lieux du travail, d'un malaise à la suite duquel il est resté atteint d'une tétraparésie ayant nécessité une opération ;

que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu ce malaise comme accident du travail ;

qu'au vu des conclusions de l'expert médical technique, qui confirmait l'absence de toute relation entre le malaise et le travail, mais qui concluait que la tétraparésie était imputable pour moitié à la chute consécutive à ce malaise, et pour moitié à deux accidents du travail survenus en 1991 et 1994, l'arrêt attaqué a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devrait prendre en charge intégralement selon la législation des accidents du travail les conséquences de la tétraparésie, celle-ci constituant une rechute des accidents du travail antérieurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la tétraparésie dont était resté atteint M. X… n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail antérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X…, la société Maingry et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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