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Cass. 19.12.2000 (Jurisprudence JL n°J317250)

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Cour de cassation 19 décembre 2000, Jus Luminum n°J317250

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J317250
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…, demeurant ... Chatenay-Malabry,

contre une lettre du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 décembre 1999 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi formé par M. X…, le 25 janvier 2000, est dirigé contre une lettre du juge des enfants de Nanterre, en date du 13 décembre 1999, refusant l'accès au dossier d'assistance éducative après que ce magistrat, par jugement du 29 mars 1999, ait ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative à l'égard de la mineure C… X… et ait ordonné le classement de la procédure ;

que cet acte, émanant d'un juge qui n'était plus saisi de l'affaire, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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