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Cass. 19.12.1990 (Jurisprudence JL n°J142031)

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Cour de Cassation 19 décembre 1990, Jus Luminum n°J142031

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J142031
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 19 décembre 1990 Rejet

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Teraivahine Adeline Amo épouse de M. Charles TeauOWZ. ua Poroi, demeurant ... Papeete (Polynésie française), 2°) Mme Amélie Tahuri Roti Amo épouse Adams, demeurant ... (Polynésie française), 3°) M. Teariirere Anaderaa Amo, demeurant ... (Polynésie française), 4°) M. Tefau Pierre Amo, demeurant ... (Polynésie française), 5°) Mme Tetaua Pahio Tapen Tafira Amo, demeurant ... Papeete (Polynésie française), 6°) Mme Aurore Turere Taromo Amo épouse Spencer Fullerton Weaver, demeurant ... (Polynésie française), 7°) M. Tamaunu Tamuera AMO, demeurant ... (Polynésie française), 8°) Mme Gilberte Amo épouse Makiroto Piratua, demeurant ... Rebecca Amo épouse Garbutt, demeurant ... Star, à Punaauia (Polynésie française), 10°) M. ROY. Amo, demeurant ... Papeete (Polynésie française), 11°) M. Omela Amo, demeurant ... Papeete (Polynésie française), 12°) M. Tevaia Amo, demeurant ... Tamuta Amo, demeurant ... française), 14°) M. Tepuhi Amo, demeurant ... Claire Amo, demeurant ... Rosalie Amo, demeurant ... Marere AMO, demeurant ... (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°) de Mlle Noho Terave Tehau, ayant domicile élu au cabine de M. Girard Goupil, avocat à Papeete (Polynésie française), 2°) de M. Tepehu Tehau, ayant domicile élu au cabinet de M. Girard-Goupil, avocat à Papeete (Polynésie française), 3°) de MmeVZU. tal Hutia Marie Maiooro, demeurant ... Pirae (Polynésie française), 4°) de M. Léon Paul Teriitaumihau Horley, demeurant ... Pirae (Polynésie française), 5°) du Territoire de la Polynésie française, service des domaines, représenté par M. le président du gouvernement, domicilié à Fare Uto, à Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, XZS. , Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCPSRS. , Farge et Hazan, avocat des consorts Amo, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de des consorts Tehau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 juin 1988), qu'un terrain vendu en octobre 1978 par M. Tepehu Tehau et Mlle Noho Tehau à M. Horley et Mme Maiooro a été revendu par ces derniers, en avril 1979, au Territoire de la Polynésie française ;

que les consorts Amo prétendant être propriétaires de ce terrain par succession ont engagé une action en revendication contre les acquéreurs intermédiaires ;

Attendu que les consorts Amo font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, en retenant que Mme Hititemarama, épouse Tehau, auteur des vendeurs, avait acquis le bien par usucapion, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne constate pas à quel titre M. Avaepii, père nourricier de Mme Hititemarama épouse Tehau, est entré en possession de la terre litigieuse, ni si c'est à titre de propriétaire ;

que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ;

2°) que la possession ne peut donner naissance à usucapion si des actes de possession ont été faits concurremment par plusieurs personnes ;

qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Teraimama Uravini, témoin produit par les consorts Avaepii-Tehau, que Matahia Richmond avait également récolté le coprah sur la terre litigieuse ;

que cette possession concurrente entachait d'équivoque la possession de l'auteur des consorts Avaepii-Tehau et excluait le jeu de l'usucapion ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;

3°) qu'il résulte de l'ensemble des attestations des témoins, versées au dossier, que la terre litigieuse avait appartenu à Tehupe a Ruanuu, et que ces témoins ignoraient à quel titre et en quelle qualité elle avait ultérieurement été occupée par Taaroa Avaepii et son héritier ;

que la possession n'était donc pas publique et était insusceptible d'aboutir à l'usucapion ;

qu'en affirmant, contre ces attestations claires et circonstanciées, que les consorts Avaepii-Tehau avaient joui de la possession de la terre litigieuse dans les conditions de l'article 2229 du Code civil de 1925 à 1967, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2229 du Code civil" ;

Mais attendu que la possession à titre de propriétaire étant présumée, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages recueillis, a retenu que la possession, manifestée par des actes de construction et d'exploitation et répondant à toutes les conditions de l'article 2229 du Code civil, avait été effective de 1925 à 1967, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Amo, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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