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Cass. 19.12.1961 (Jurisprudence JL n°J458518)

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Cour de cassation 19 décembre 1961, Jus Luminum n°J458518

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J458518
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.09.2008

ARRÊT DU 31 Mars 2008 F.C/S.B-RG N : 07/00273-Brahim HAMIDI assisté de son curateur l'UDAF DU LOT ET GARONNE C/ S.A. CETELEM-Aide juridictionnelle ARRÊT no321/08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trente et un Mars deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Brahim HAMIDI assisté de son curateur l'UDAF DU LOT ET GARONNE Demeurant 3 rue des Cognassiers 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/001466 du 27/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Sandrine BICKART, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 10 Janvier 2006 D'une part, ET : S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS SUD, avocats INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Février 2008 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Brahim HAMIDI, assisté de son curateur, l'UDAF DU LOT ET GARONNE, a interjeté appel du Jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN l'ayant condamné à payer à la S.A. CETELEM : - avec exécution provisoire la somme de 6.033,93 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,96 % à compter du 27/07/05 jusqu'à parfait règlement, - avec exécution provisoire la somme de 1.424,55 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27/07/05 jusqu'à parfait règlement, - la somme de 200 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile. Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément-Vu les écritures déposées par l'appelant le 16 janvier 2008 aux termes desquelles il conclut : * au principal à la nullité de l'acte introductif d'instance du 05 novembre 2005 et, par voie de conséquence, à la nullité du Jugement attaqué, alors qu'étant placé sous le régime de la curatelle renforcée, les dispositions de l'article 510-2 du Code civil ont été violées faute de signification à son curateur, l'UDAF DU LOT ET GARONNE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PRIMES DE BILAN ACCORDEES PAR LE CREDIT LYONNAIS A SON PERSONNEL EN 1953 ET 1954, ALORS QUE CETTE DECISION CONSTATAIT QUE LE MONTANT DE CES PRIMES ETAIT VARIABLE, QUE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL ET BENEVOLE ETAIT SOULIGNE LORS DE CHAQUE VERSEMENT ET QUE LES REPRESENTANTS DES EMPLOYES AVAIENT CHERCHE A OBTENIR UNE AUGMENTATION DE SALAIRES AU LIEU DE LA PRIME DE BILAN ;

contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire, le Conseiller de la Mise en Etat n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LADITE DECISION QUE L'OCTROI DE CES PRIMES PENDANT DEUX ANNEES CONSECUTIVES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ETAIT DE NATURE A LE PERSUADER QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ATTRIBUE EN VERTU D'UN X… CONSTANT ET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

or, il s'agit en l'occurrence bien d'une exception de cette nature, * subsidiairement à l'infirmation de la décision entreprise, au prononcé de la nullité des deux contrats conclus entre parties et à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 7.458,48 Euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme viendra en compensation avec le capital mis à sa disposition par la société de crédit, * à titre très subsidiaire pour demander à la Cour de lui faire bénéficier des plus larges délais de paiements en raison de la modestie de ses ressources, de dire que les intérêts seront au taux légal et que les paiements s'imputeront sur le capital et de condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1 ) s'agissant de la publicité de sa mise sous curatelle, il appartient à l'intimée de justifier des conditions dans lesquelles elle lui octroyé les deux contrats de crédit et d'indiquer les pièces qu'elle lui a demandé de produire, 2 ) les deux contrats de crédit en question sont entachés de nullité pour avoir été conclus sans l'autorisation du curateur, en contravention aux dispositions des articles 510 et 510-1 du Code civil, 3 ) il ne peut être soutenu que le curateur a approuvé les opérations litigieuses sous prétexte que les paiements étaient effectués par prélèvements sur un compte dont l'existence lui était connue de sorte que l'action en nullité se trouverait éteinte ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET FRAPPE DE POURVOI D'AVOIR SOUMIS AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ACCORDEE PAR LE CREDIT LYONNAIS A SON PERSONNEL EN 1953, ALORS QUE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL ET UNIQUE ETAIT EXCLUSIF DE L'IDEE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;

l'UDAF ignorait au contraire l'existence d'un compte postal ouvert au nom de Brahim HAMIDI, 4 ) l'intimée a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard d'une personne vulnérable faute de s'être préoccupée de sa situation personnelle, de ses charges, de son endettement déjà en cours ;

MAIS ATTENDU QUE CET ARRET ENONCE QUE CETTE ATTRIBUTION AVAIT ETE FAITE POUR PREVENIR DE NOUVELLES REVENDICATIONS DU PERSONNEL TENDANT AU MAINTIEN DE LA PRIME ATTRIBUEE L'ANNEE PRECEDENTE ET QU'IL A ETE TENU COMPTE DE CET AVANTAGE LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES AU MOIS DE DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

elle n'a réclamé qu'un bulRU. n de salaire et une quittance de loyer alors qu'il avait déjà par ailleurs contracté un autre crédit auprès de la FACET dans des circonstances analogues-Vu les écritures déposées par la S.A. CETELEM le 25 janvier 2008 aux termes desquelles elle demande à la Cour : * de se déclarer inhabile à statuer sur l'exception de nullité de procédure soulevée par l'appelant, laquelle relève de la compétence exclusivement du Conseiller de la Mise en Etat, * partant de la déclarer irrecevable devant elle en vertu des dispositions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, * de dire l'exception injustifiée du fait de la carence de l'appelant à établir que la mise sous curatelle a été régulièrement publiée et de justifier de la date de cette publicité, * de confirmer le Jugement querellé, * subsidiairement, en cas d'annulation des contrats litigieux, afin de replacer les parties dans la situation antérieure à leur conclusion, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 4.903,63 Euros au titre du contrat de prêt du 08 novembre 2003, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2005 et la somme de 1.139,81 Euros au titre du crédit utilisable par fraction en date du 20 mars 2004, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2005, sommes représentant le solde des capitaux prêtés, * de débouter l'appelant de sa demande de délai de grâce d'ores et déjà satisfaite par l'effet de la durée de la procédure et alors qu'il ne formule aucune proposition concrète pour se libérer de sa dette, * de le condamner à lui payer la somme de 2.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1 ) les décisions de curatelle sont soumises aux règles de publicité de l'article 503 du Code civil dont il n'est pas justifié qu'elles ont été respectées, 2 ) qu'il soit ou non fait droit à l'exception de nullité soulevée, la Cour, régulièrement saisie par les conclusions de fond déposées par l'appelant en raison de l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, doit trancher le litige, 3 ) l'action en nullité de l'acte passé seul par le majeur protégé est éteinte pour avoir été approuvé par le curateur ;

QU'AINSI, ET CETTE ALLOCATION NE POUVANT ETRE REGARDEE COMME UN ACTE DE PURE LIBERALITE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

en effet, l'UDAF du LOT ET GARONNE, qui contrôlait les comptes bancaires de Brahim HAMIDI, n'a pu que s'apercevoir de virements réguliers effectués durant des mois pour payer les mensualités stipulées, qui plus à partir du compte postal sur lequel était crédité le salaire de son protégé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA BANQUE DEMANDERESSE AU POURVOI REPROCHE A L'ARRET QU'ELLE CRITIQUE D'AVOIR DECLARE QU'UNE PRIME DITE D'AUGMENTATION DE CAPITAL ACCORDEE EN 1955 A SON PERSONNEL, DEVAIT ETRE COMPRISE DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES DONS GRACIEUX FAITS A L'OCCASION D'EVENEMENTS PARTICULIERS NE PEUVENT ETRE SOUMIS A CES COTISATIONS ;

du reste, le curateur n'a jamais émis la moindre protestation, 4 ) rien ne prouve que les engagements souscrits par l'appelant étaient inadaptés à sa situation, d'autant que les mensualités des prêts étaient honorées ;

MAIS ATTENDU QUE LES PRIMES ET GRATIFICATIONS DISTRIBUEES POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955, A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL, SONT SOUMISES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954 ;

au demeurant, le taux d'endettement de l'appelant ne représentait que 33 % de ses revenus ;

ATTENDU QUE LA DECISION DEFEREE CONSTATE QUE LA PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL VERSEE EN 1955 AVAIT POUR BUT DE RECOMPENSER LES BENEFICIAIRES D'UN TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI ET DE LES FAIRE PARTICIPER A L'OPERATION REALISEE ;

ce dernier ne justifie pas qu'une tel pourcentage ne reflétait pas sa situation réelle de l'époque ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE PRIME AVAIT ETE ATTRIBUEE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET DEVAIT ETRE COMPRISE DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS.PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-13.013. CREDIT LYONNAIS C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-LOIRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, GOUTET.

on ne connaît en effet pas la date à laquelle le prêt auprès de la FACET a été souscrit, 5 ) il est de Jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au dispensateur de crédit de se livrer à une enquête sur la situation patrimoniale de l'emprunteur ;

elle n'a fait qu'accorder des prêts adaptés aux moyens d'une personne justifiant de son statut de salarié et présentant à la fois une quittance de loyer et un relevé d'identité bancaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Conseiller de la Mise en Etat, qui n'est pas juge d'appel des décisions rendues au premier degré de juridiction et dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédures et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;

Il résulte de ces principes que seule la Cour est habile à prononcer le cas échéant la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence de la décision attaquée, laquelle n'est au demeurant exclusivement réclamée qu'en cause d'appel en raison du défaut de comparution de Brahim HAMIDI devant le premier Juge ;

L'exception de nullité de la procédure et du Jugement soulevée par l'appelant est donc à ce stade recevable ;

Faute de publicité du Jugement en date du 09 décembre 1996 ordonnant le placement du majeur incapable sous le régime de protection de la curatelle, l'opposabilité aux tiers n'a pas lieu ;

Bien que cette publicité ait été ordonnée dans le Jugement précité, rien ne démontre qu'elle ait été réalisée au Répertoire Civil ainsi que par mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé ;

il appartenait à ce dernier ou à son curateur de produire ces documents qui auraient établis que la publicité prescrite par la Loi a été réellement effectuée, rendant ainsi le placement sous protection du majeur incapable opposable erga omnes ;

Ce n'est donc pas à bon droit que l'appelant invoque à son profit les dispositions de l'article 510-2 du Code civil ;

Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs penser que l'intimée, d'une manière ou d'une autre, a eu connaissance de ce Jugement ;

D'où il suit que cette décision étant inopposable à ce dernier en vertu des dispositions des articles 1260 et 1262 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a lieu, ni à annulation de l'acte introductif d'instance au prétexte qu'il n'aurait pas été dénoncé au curateur, ni à annulation du Jugement subséquent ;

D'où il suit encore que les contrats conclus entre parties ne sont pas nuls au motif qu'ils ont été souscrit sans l'autorisation du curateur ;

Il est dès lors indifférent de s'interroger sur l'approbation ou pas de ces contrats par l'UDAF DU LOT ET GARONNE ;

L'appelant a remis à l'intimée un bulRU. n de salaire justifiant de sa situation de salarié, une quittance de loyer et un relevé d'identité bancaire ;

S'il pèse sur le dispensateur de crédit une obligation de vérification de l'adéquation des ressources de l'emprunteur avec les engagements souscrits par ce dernier, il n'en découle pas pour autant une obligation supplémentaire d'avoir à se livrer à une enquête sur la situation patrimoniale de l'emprunteur ;

L'obligation de vérifier l'adéquation entre revenus et charges de l'emprunteur a été respectée par l'intimée qui a procédé à une appréciation exempte de toute critique en considération du taux d'endettement évalué à partir des éléments qui lui étaient fournis par son cocontractant ;

ce dernier bénéficiait de ressources de l'ordre de 900 Euros par mois au vu de son bulRU. n de paie du mois d'octobre 2003, allocation de logement comprise, sans qu'on sache s'il percevait une prime de fin d'année; les mensualités dues étaient de 123 et 61 Euros, soit au total de 184 Euros ;

elles ont du reste été honorées relativement longtemps ;

enfin, le prétendu emprunts souscrit auprès de la FACET n'est justifié par rien ;

L'intimée n'a pas manqué à une chimérique obligation d'information et de conseil à une personne vulnérable alors qu'elle ignorait tout de la mise sous régime de protection de l'appelant et n'avait aucun moyen de découvrir cette information que ce dernier s'était bien gardé de lui révéler ;

L'appelant a bénéficié depuis les dernières mensualités payées et du fait de la durée de la procédure de près de trois années de répit ;

il n'a pas cru devoir les mettre à profit pour procéder au moindre règlement afin de diminuer l'importance de sa dette ;

Il ne formule à ce stade aucune proposition concrète pour se libérer ;

en fonction des revenus dont il dispose actuellement, soit plus de 13.000 Euros au cours de l'année passée, il ne démontre pas que sa situation présente des mérites particuliers ;

De même, il n'articule aucun motif spécial justifiant que le principal restant dû soit assorti des intérêts légaux aux lieu et place des intérêts conventionnels ;

Il n'est dans ces conditions pas fondé de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Il convient d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

En cause d'appel, il n'apparaît pas que l'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Brahim HAMIDI qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit recevable l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du Jugement soulevée par l'appelant, Dit la Cour seule compétente pour en connaître, Déboute Brahim HAMIDI de cette exception et la S.A. CETELEM de son exception d'incompétence matérielle, Dit inopposable à la S.A. CETELEM le Jugement en date du 09 décembre 1996 plaçant Brahim HAMIDI sous le régime de la curatelle, Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Brahim HAMIDI de ses plus amples prétentions, Condamne Brahim HAMIDI aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'il est attributaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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