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Cass. 19.11.2002 n°0285962 (Jurisprudence JL n°J250880)

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Cour de cassation 19 novembre 2002 n°0285962, Jus Luminum n°J250880

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0285962
Numéro Jus Luminum J250880
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.05.2008

Sur le moyen unique :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 13 décembre 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sobolor, par un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, du 24 mars 2004, publié au BODACC le 18 avril suivant, l'Office national des forêts (l'ONF) a déclaré sa créance le 16 juillet 2004 ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

que le liquidateur judiciaire, Mme X…, lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion à raison de la tardiveté de la déclaration ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

que l'agent comptable de l'ONF a présenté une requête au juge-commissaire en vue d'être relevé de la forclusion ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la requête en relevé de forclusion, alors selon le moyen : 1°/ que les dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 17 décembre 1985, ne font pas obstacle à l'application, dans ces départements, de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, de sorte que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour présenter une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 38 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, l'article 176 du décret du 17 décembre 1985, et l'article L. 621-46 du code de commerce ;

- X…SZQ. ,

2°/ qu'aux termes de l'article 121 du nouveau code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, que, si la requête en relevé de forclusion présentée sans le ministère d'un avocat est entachée d'une irrégularité de fond, l'appel par voie d'avocat de l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté cette requête a fait disparaître cette cause de nullité et entraîne la régularisation de ladite requête ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

qu'en l'espèce il résultait des énonciations de l'arrêt qu'en appel l'ONF avait constitué avocat, de sorte que la régularisation de sa requête en relevé de forclusion présentée au juge-commissaire devait être admise ;

Vu le mémoire personnel produit ;

qu'en refusant de considérer que la procédure avait été régularisée en cause d'appel par la constitution d'avocat, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau code de procédure civile ;

Sur sa recevabilité :

Mais attendu que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'ayant constaté que l'ONF avait introduit son action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, sans se faire représenter par un avocat, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette irrégularité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond affectait la validité de la requête et que cette cause de nullité n'avait pas disparu au jour où elle statuait, la constitution d'un avocat en appel ne pouvant avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ONF aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X…, ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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