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Cass. 19.11.2002 (Jurisprudence JL n°J342002)

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Cour de cassation 19 novembre 2002, Jus Luminum n°J342002

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J342002
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le 3 décembre 1990 M. X… a remis un chèque de 220 000 francs à la compagnie d'assurances le GAN en contrepartie de prestations offertes par celle-ci en complément de sa retraite suivant offre préparée par un stagiaire du GAN le 29 novembre 1990, offre qui s'est avérée erronée ;

que M. X… a assigné la Cie le GAN en exécution de la convention tandis que la Cie le GAN a invoqué l'erreur commise par son stagiaire ;

que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'exécution du contrat du 29 novembre 1990 ;

Attendu que, hors dénaturation de la lettre du 26 août 1991, et abstraction faite du caractère inexcusable de l'erreur commise par la Cie d'assurances, la cour d'appel a retenu par des motifs, non critiqués par le pourvoi, que le projet souscrit par M. X… ne pouvait devenir contractuel dès lors que les obligations erronées, qui y étaient stipulées, n'entraient pas dans le cadre légal des dispositions prévues par les articles A 335-1 et suivants du Code des assurances, que, dès lors, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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