» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.11.2002 (Jurisprudence JL n°J311344)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour de cassation 19 novembre 2002, Jus Luminum n°J311344

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J311344
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel (Nîmes, 13 juin 2000) a souverainement retenu, à partir de l'expertise, que la preuve d'un vice caché affectant les matériaux vendus aux époux X… par la société Comasud Point P. pour construire une piscine n'était pas établie ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence d'aggravation du désordre constaté ;

que les griefs ne peuvent donc être accueillis ;

Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a constaté que M. X… avait construit lui-même la piscine ;

que, en l'absence de contrat d'entreprise, l'article 1792-4 du Code civil ne peut recevoir application ;

que, par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense et substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point ;

Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire additionnel en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la dimension de la section des aciers de chaînage vendus aux époux X… était celle prévue par le plan de ferraillage fourni par la société Comasud Point P ;

que la cour d'appel a donc retenu, à bon droit, que la chose vendue était conforme aux spécifications convenues entre les parties ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comasud Point P. Provence et de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions