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Cass. 19.11.1998 (Jurisprudence JL n°J363236)

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Cour de cassation 19 novembre 1998, Jus Luminum n°J363236

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J363236
Président M. LAPLACE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1996 , présentée pour Mme Païlig Y…, demeurant ... ALBERT et GRIFO, avocats ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Y… demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 95461, en date du 19 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 85.956,30 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à un test de distension sigmoïdienne effectué le 29 janvier 1992 au Centre hospitalier Albert Michallon de Grenoble ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui payer la somme de 431.136 francs ;

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z… née X…, demeurant ... Saint-Michel, 38300 Bourgoin-Jallieu,

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. ZZ. Z…, demeurant Palais Royal, …,

Vu les autres pièces du dossier ;

défendeur à la cassation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu le code civil ;

LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents :

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A…, Y…, B… de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X…, de Me Le Prado, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux moyens de preuve qui leur étaient soumis ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;

qu'il ne peut donc être écarté ;

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

Sur le second moyen :

- les observations de Me X…, substituant la SCP ALBERT-CRIFO, avocat de Mme Païlïg Y…, et de Me PREVOST SAILLER, avocat de la CPAM de Grenoble ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1996) d'avoir confirmé le jugement homologuant la convention établie entre les époux le 2 avril 1993 aux fins de liquidation-partage de la communauté, alors, selon le moyen, que cette convention établie antérieurement à l'introduction de la procédure de divorce, ne pouvait être homologuée que si cette homologation était demandée par les parties, et qu'en l'absence d'une telle demande de la part de Mme X…, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 279 et 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Mais attendu que Mme X… ne s'étant pas opposée devant la cour d'appel à l'homologation de la convention de liquidation-partage de la communauté décidée par le Tribunal, le moyen n'est pas recevable ;

Considérant que, suite à un examen dit " test de distension sigmoïdienne ", pratiqué le 29 janvier 1992 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, Mme Païlig Y… a présenté une perforation intestinale ;

PAR CES MOTIFS :

que son état a nécessité une intervention chirurgicale de résection du sigmoïde, effectuée le 30 janvier 1992, avec pose d'un anus artificiel provisoire qu'elle a conservé jusqu'au 6 juin 1992, date à laquelle elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale ;

REJETTE le pourvoi ;

que le tribunal administratif de GRENOBLE a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'examen du 29 janvier 1992 et l'a condamné en conséquence à payer la somme de 85.956,30 francs à Mme Païlig Y… et la somme de 197.070,85 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ;

Condamne Mme X… épouse Z… aux dépens ;

Sur les conclusions de Mme Païlig Y… : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 19 juin 1996, a été notifié à Mme Y… le 4 juillet 1996 ;

qu'ainsi, sa requête, enregistrée au greffe de la cour de céans le 3 septembre 1996, n'était pas tardive ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme Y… :

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges que Mme Y… était en mesure de reprendre son travail après consolidation de son état, fixée à la date du 27 novembre 1993 ;

que, si elle n'a pu reprendre finalement son activité professionnelle en raison de son état dépressif, il n'est pas établi que cet état résultait directement de l'examen pratiqué le 29 janvier 1992 ;

qu'ainsi, les pertes de revenu qu'elle allègue, entre le 8 octobre 1994, date à partir de laquelle, étant en congé de maladie de longue durée, elle n'a perçu qu'un demi traitement, et le 30 mars 1996, date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité, ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct de causalité avec l'examen du 29 janvier 1992 ;

Considérant que Mme Y… ne justifie pas de frais médicaux, pharmaceutiques ou de transport restés à sa charge, qui seraient liés aux suites de l'examen litigieux et que les premiers juges n'auraient pas pris en compte ;

Considérant que les dépenses alléguées par Mme Y… relatives à l'emploi d'une amie en qualité de femme de ménage entre avril 1992 et février 1994 ne sont en tout état de cause pas établies au dossier et que les dépenses relatives à l'emploi d'une aide ménagère au delà de cette dernière date ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct de causalité avec l'examen litigieux ;

Considérant que les premiers juges ont à bon droit alloué à Mme Y… une indemnité globale pour les troubles divers qu'elle a subis dans ses conditions d'existence suite à l'examen pratiqué le 29 janvier 1992, en y incluant son préjudice esthétique, lié aux cicatrices résultant des deux interventions chirurgicales qu'elle a subies, et ses préjudices d'agrément liés notamment à l'impossibilité momentanée de pratiquer la musique ;

qu'ils ont fait une juste appréciation de la réparation due à ces titres en la fixant à la somme de 60.000 francs ;

qu'en revanche, Mme Y…, qui a subi deux interventions chirurgicales particulièrement douloureuses et traumatisantes, dont la seconde a d'ailleurs été suivie de complications infectieuses, et a supporté pendant plus de quatre mois un anus artificiel, est fondée à soutenir que les premiers juges ont sous-évalué son préjudice relatif aux souffrances endurées, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 25.000 francs ;

qu'il sera fait une juste évaluation dudit préjudice, qualifié par l'expert d'assez important, en le fixant à la somme de 70.000 francs ;

qu'enfin, la demande d'indemnité pour préjudice moral constitue une demande nouvelle en appel qui ne saurait par suite et en tout état de cause être satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a été condamné à payer à Mme Y… doit être portée de la somme de 85.956,30 francs à celle de 130.956,30 francs ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de GRENOBLE :

Considérant que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE constituent un appel provoqué dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ;

que la situation de la caisse n'étant pas aggravée par le présent arrêt, lesdites conclusions ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N.) :

Considérant que le jugement attaqué, qui, en son article 5, invite la M.G.E.N. a produire ses conclusions dans le délai d'un mois, ne statue pas sur les droits de celle-ci, qui n'avait d'ailleurs formulé aucune conclusion à la date à laquelle il est intervenu ;

qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions de la M.G.E.N. sont également irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à payer à Mme Y… une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ;

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a été condamné à verser à Mme Païlig Y…, à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 19 juin 1996 est portée à cent trente mille neuf cent cinquante six francs et trente centimes (130.956,30 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 19 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.C Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE versera à Mme Païlig Y… une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Païlig Y… et les conclusions d'appel provoqué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N.) sont rejetés. Abstrats : 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE

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