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Cass. 19.11.1997 (Jurisprudence JL n°J451977)

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Cour de cassation 19 novembre 1997, Jus Luminum n°J451977

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J451977
Président M. MONBOISSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X…, demeurant ... décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (ch.sociale), au profit de la société LOUBSOL ETABLISSEMENTS LOUBEYRE, dont le siège est … DU MOULIN LACROIX, 39300 SAINT CLAUDE, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X…, de Me Vuitton, avocat de la société Loubsol, Etablissements Loubeyre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X… engagée le ler septembre 1989 par la société Loubsol en qualité de VRP dans la lunetterie, a pris acte, fin 1991, de la rupture de son contrat de travail du fait de la société, alléguant une modification de ses modalités de rémunération et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment diverses indemnités de rupture et des rappels de commissions ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel aurait violé les principes posés en matière de modification unilatérale du contrat de travail, d'autre part n'aurait pas répondu à des conclusions tendant à voir ordonner une expertise ;

Mais attendu en premier lieu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié et en second lieu que la cour d'appel a expressément répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et dela société Loubsol Etablissements Loubeyre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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