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Cass. 19.11.1997 (Jurisprudence JL n°J335290)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 19 novembre 1997, Jus Luminum n°J335290

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J335290
Président M. CHEVREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié …, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel Y…, domicilié …,

2°/ de la société Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3°/ de M. Bernard X…, domicilié …,

4°/ de M. Edouard Z…, domicilié …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange XWS. , Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1995) que M. X…, agent de lycée, fut blessé par l'automobile conduite par M. Y…, assuré à La Préservatrice foncière, et appartenant à M. Z… dont il était le préposé;

qu'il assigna ces derniers en réparation de son préjudice, ainsi que la compagnie d'assurances;

que l'agent judiciaire du Trésor fut appelé en la cause;

que MM. Y…, Z… et La Préservatrice foncière furent condamnés in solidum à verser diverses sommes au Trésor public ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le point de départ des intérêts sur la somme de 614 126,13 francs allouée à l'Etat en remboursement des prestations versées à son agent devait être fixé au 10 septembre 1993, date du jugement, pour la somme de 426 626,13 francs et à compter de l'arrêt sur celle de 187 500 francs alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu de sorte que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande;

d'où il résulte, en l'état des écritures de l'agent judiciaire sollicitant que les sommes allouées soient assorties des intérêts à compter de la demande, que la cour d'appel ne pouvait, se fondant sur les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, fixer le point de départ des intérêts pour partie à la date du jugement et pour partie à celle de son arrêt;

qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est à bon droit que la cour d'appel a retardé le point de départ du cours des intérêts produits pour partie au jour du jugement, pour partie au jour de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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