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Cass. 19.11.1997 (Jurisprudence JL n°J326406)

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Cour de cassation 19 novembre 1997, Jus Luminum n°J326406

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J326406
Président M. DESJARDINS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, demeurant ... jugements rendus les 22 septembre 1995 et 6 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (Section commerce), au profit :

1°/ de M. Z… Gagnant,

2°/ de Mme Marie-Christine A…, exerçant tous deux sous l'enseigne Restaurant Le Duché, domiciliés …, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 28 novembre 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Issoudun, Me Y…, avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X…, s'est pourvu en cassation contre des jugements rendus les 22 septembre et 6 octobre 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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