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Cass. 19.11.1996 n°9514733 (Jurisprudence JL n°J262124)

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Cour de cassation 19 novembre 1996 n°9514733, Jus Luminum n°J262124

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9514733
Numéro Jus Luminum J262124
Président M. FOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M.XQX.-Denis X…,

2°/ MmeXQX.nine X…,

3°/ M. Raymond X…, tous trois domiciliés …, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que MM.XQX.-Denis et Raymond X… ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes de Haute-Provence;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes de Haute-Provence;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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