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Cass. 19.11.1996 n°9504162 (Jurisprudence JL n°J292851)

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Cour de cassation 19 novembre 1996 n°9504162, Jus Luminum n°J292851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9504162
Numéro Jus Luminum J292851
Président M. FOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X…, épouse Y…, demeurant … les Elbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen, au profit :

1°/ de la Caisse régionale Crédit agricole de Haute-Normandie, dont le siège est …,

2°/ de M. Didier Y…, demeurant … Les Elbeuf,

3°/ de la Socram, dont le siège est …,

4°/ de la société Aipal, dont le siège est …,

5°/ de la société Adah, dont le siège est …,

6°/ de la Banque La Henin, dont le siège est …,

7°/ du Crédit Foncier, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que Mme X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 6 juin 1995) qui, stautant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les anciens époux Z…;

Mais attendu que le moyen qu'elle invoque devant la Cour de Cassation qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale Crédit agricole de Haute-Normandie aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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