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Cass. 19.11.1996 n°9319397 (Jurisprudence JL n°J284417)

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Cour de cassation 19 novembre 1996 n°9319397, Jus Luminum n°J284417

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9319397
Numéro Jus Luminum J284417
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. XWS. A…, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession au redressement judiciaire de la société MJM, demeurant …,

2°/ M. Y…, administrateur judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Marc Quimper, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de l'EURL Kerc'hrom, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, poursuites et diligences de son représentant légal M. X… Kerc'hrom, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. SQU. -Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. SQU. -Prevost, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. A…, ès qualités et de M. Z…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour admettre à titre hypothécaire la créance de l'EURL Kerc'hrom sur la société civile immobilière Marc Quimper 1(la SCI), mise en redressement judiciaire au cours de la procédure introduite par l'assignation délivrée par la première contre la seconde, l'arrêt attaqué retient que la créancière a fait inscrire une hypothèque provisoire en état de validité au jour de la déclaration de créance effectuée le 21 janvier 1991, que l'inscription est en date du 12 décembre 1989 et que le "syndic" est mal fondé à soutenir que cette inscription est intervenue pendant la période suspecte;

Attendu qu'en s'abstenant d'indiquer la date à laquelle le tribunal de la procédure collective avait fixé la cessation des paiements de la SCI, constituant le point de départ de la période suspecte la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu un caractère hypothécaire à la créance de l'EURL Kerc'hrom, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne l'EURL Kerc'hrom aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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