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Cass. 19.11.1996 (Jurisprudence JL n°J396466)

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Cour de cassation 19 novembre 1996, Jus Luminum n°J396466

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J396466
Président M. FOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

2°/ Mme Nathalie Y…, épouse X…, demeurant ... arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Neuilly contentieux, CETELEM, dont le siège est agence Frémicourt, …,

2°/ de l'OPHLM Ievoy, dont le siège est …,

3°/ de Direction départementale de l'Equipement de l'Essonne, dont le siège est …,

4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, dont le siège est …,

5°/ de France Telecom, dont le siège est agence commerciale …,

6°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret, dont le siège est …,

7°/ de Trésorerie principale, dont le siège est …,

8°/ du Trésor public, Pairie départementale de l'Essonne, dont le siège est Hôtel du département, …,

9°/ de Fiat, Crédit France Z…, dont le siège est …,

10°/ de la société Cofidis, société anonyme, service du surendettement, dont le siège est …,

11°/ de la société Finaref, société anonyme, service du surendettement, dont le siège est …,

12°/ Trésor public (redevance) redevance de l'audiovisuel 2021 X, 35046 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que les époux X… ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 17 mai 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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