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Cass. 19.11.1987 (Jurisprudence JL n°J322957)

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Cour de cassation 19 novembre 1987, Jus Luminum n°J322957

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322957
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X…, demeurant ... ci-devant et actuellement … (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de M. Pierre Y…, demeurant … (18e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Gaury, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 382 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, et qu'aux termes du second, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a ordonné la radiation de l'affaire opposant M. X… à M. Y… ne pouvait donner ouverture à cassation ;

que le pourvoi formé par le premier nommé contre cet arrêt n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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