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Cass. 19.11.1981 (Jurisprudence JL n°J324501)

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Cour de cassation 19 novembre 1981, Jus Luminum n°J324501

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J324501
Président Pdt M. Coucoureux CAFF
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

SUR LE MOYEN UNIQUE :

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997 présentée par le PREFET DU DOUBS ;

VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 59-952 DU 30 JUILLET 1959, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE AINSI QUE DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE NECESSAIRES A SON EXECUTION SONT A LA CHARGE DU DEBITEUR, SAUF AU CAS OU L'OPPOSITION AURAIT ETE JUGEE VALABLE ;

le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X… ;

ATTENDU QUE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (C.A.N.C.A.V.A.) A SIGNIFIE A COPIN UNE CONTRAINTE D'UN MONTANT DE 5.103, 25 FRANCS RAMENE ULTERIEUREMENT A 3.439, 89 FRANCS, CORRESPONDANT AUX COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE ET AUX MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1976 AU 31 DECEMBRE 1977, AINSI QU'AUX FRAIS DE SIGNIFICATION ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X… devant le tribunal administratif de Besançon ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR VALIDE LA CONTRAINTE A CONCURRENCE DE SON MONTANT RECTIFIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ESTIMANT QUE L'ASSURE N'AVAIT COMMIS AUCUNE NEGLIGENCE A L'EGARD DE LA C.A.N.C.A.V.A., A QUI IL AVAIT ADRESSE VAINEMENT DIFFERENTS COURRIERS AVANT DE FORMER OPPOSITION, A DECIDE QUE LES FRAIS DE SIGNIFICATION SERONT A LA CHARGE DE LA C.A.N.C.A.V.A. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'AVAIT ETE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'ORGANISME EN CAUSE DANS LA LIMITE FIXEE PAR CELUI-CI, ET QUE LES FRAIS DE PROCEDURE DEVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DU DEBITEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 5 OCTOBRE 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PONTOISE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE FRANCS ET QUARANTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehmet X…, de nationalité turque né en France en 1978 et domicilié chez son frère aîné qui exerce la tutelle sur l'intéressé, fait valoir qu'il a toujours vécu en France jusqu'en 1993, date à laquelle, étant encore mineur, il a dû suivre ses parents désireux de retourner vivre en Turquie, pays dans lequel il ne s'est jamais intégré ;

que toute sa famille à l'exception de ses parents vit désormais en France ;

que ses membres disposent de titres de séjour réguliers ;

que, dans ces conditions, eu égard notamment à son intégration, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Mehmet X… porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée ;

que M. Mehmet X… est par suite fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 14 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X… ;

Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Mehmet X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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