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Cass. 19.10.2004 n°0314482 (Jurisprudence JL n°J271806)

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Cour de cassation 19 octobre 2004 n°0314482, Jus Luminum n°J271806

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0314482
Numéro Jus Luminum J271806
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 30 septembre 1992 rejetant la demande d'attestation de rapatriement de MmeYT. e X… ;

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la révélation de l'erreur résultait des motifs du redressement fiscal du 8 décembre 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date d'introduction de la demande, les 10 juin et 31 juillet 1996, le délai quinquennal de prescription de l'action était expiré ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le notaire ne pouvait être rendu responsable des conséquences du refus de l'administration des impôts de voir appliquer à l'acquisition litigieuse les avantages liés à la loi Malraux, après que toutes informations utiles aient été données aux acquéreurs sur ce point lors de la vente, que le bénéfice des dispositions de la loi Malraux demeurait hypothétique dans la mesure où il dépendait du respect, lors de la réalisation des travaux de réhabilitation, des prescriptions imposées par l'administration et que le notaire, professionnel du droit, n'avait ni les compétences ni les moyens de surveiller, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le notaire n'avait pas failli à son devoir de conseil ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

REJETTE le pourvoi ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Considérant que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée s'appliquent "aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la société civile professionnelle des notaires Prud'homme-Grundler et à M. Y…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X…, de nationalité française, a quitté le Sénégal en 1974 à la suite de la rupture de son contrat de travail avec l'institut de recherches agronomiques tropicales et de cultures vivrières, intervenue dans le cadre d'une gestion différente des emplois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

que cette circonstance ne peut être regardée comme un événement politique ayant causé le départ de Mme X… et son retour en France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.

qu'ainsi l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions posées par les prescriptions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ;

que, par suite, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, qui était tenu de refuser à Mme X… l'attestation sollicitée, est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 1992 par laquelle il a refusé à Mme X… la délivrance d'une attestation de rapatriement ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Monpellier en date du 2 février 1994 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X…, et au ministre des relations avec le Parlement. Abstrats : 46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.

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