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Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J425636)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J425636

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J425636
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y…,

2 / Mme Marie-Madeleine X…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCPXRU. , Farge et Hazan, avocat des époux Y…, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été judiciairement condamnés à exécuter leur engagement de cautions au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche, en substitution de M. X…, débiteur principal défaillant, M. et Mme Y… ont engagé une action en responsabilité contre la Caisse de Crédit agricole ;

qu'ils lui ont reproché d'avoir toléré que le compte courant de M. X… reste longtemps débiteur pour un montant de plus de 200 000 francs, contrairement aux stipulations de la convention d'ouverture de crédit en compte courant, selon lesquelles pendant 30 jours au moins chaque année, ce compte devait être créditeur ;

Attendu que pour rejeter la prétention de M. et Mme Y…, l'arrêt retient que la stipulation précitée créait une obligation à la charge du titulaire du compte, mais qu'il ne l'a pas respectée et en déduit que la banque n'a pas eu à cet égard d'attitude fautive ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait pris des mesures quelconques pour inciter son débiteur à respecter l'engagement pris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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