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Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J420433)

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Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J420433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J420433
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jules,

- Y… Yvette, épouse X…, parties civiles,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de VERSAILLES, du 16 décembre 1997, qui, sur leur plainte des chefs d escroquerie et d abus de biens sociaux contre Jean Bernard Z… a confirmé l ordonnance de refus d informer rendue par le juge d instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575-3 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même Code, ensemble insuffisance et défaut de motif ;

"en ce que l arrêt attaqué a confirmé une ordonnance refusant d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, l'action publique étant éteinte par l'effet de la prescription ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information que le 4 janvier 1995, M. et Mme Jules X…, en qualité d'héritiers de leur fils WUS. X…, décédé le 21 juillet 1993, ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre du chef d'escroquerie à l'encontre de Jean Bernard Z… ;

qu'aux termes de leur plainte, par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1990 signé à Paris, WUS. X… s'était engagé à acquérir les 10 000 actions de 100 francs de la société Groupe des Assurances de Champeret dont le capital social était de 1 million de francs et dont le siège social était à Levallois-Perret, … ;

que l'objet de cette société était l'exercice d'une activité de courtier en assurances, son président étant Jean Bernard Z… qui résidait à Rueil Malmaison ;

que cette cession avait été réalisée le 30 avril 1991 au bénéfice de la société Adeca, constituée par WUS. X… qui l'avait substituée dans le bénéfice de la promesse de cession, le prix étant de 8 millions de francs ;

que le cessionnaire avait payé 7 500 000 francs le jour de la signature de l'acte et 500 000 francs devaient être réglés au plus tard le 15 mai 1991 ;

que cette dernière partie du prix n'était finalement jamais payée ;

que les parties civiles exposaient dans leur plainte que WUS. X… s'était aperçu qu'il avait été victime d'actes frauduleux, le 15 novembre 1991, lorsque PPW. Ranchon, commissaire aux comptes de la société, avait été remplacé par Victor Mennessier, PPW. Ranchon ayant, selon les parties civiles, exercé auparavant à la fois les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes de la société ;

que le 19 février 1992, Victor Mennessier avait adressé un rapport au président de la société et les parties civiles soutenaient qu'il résultait de ce rapport que leur fils avait été victime de faits qu'elles qualifiaient "d'escroquerie" ;

qu'elles soutenaient en effet qu'il était démontré par le rapport, que la valeur des actions de la société avait été artificiellement surévaluée sur la base du bilan du 31 août 1990 non corroboré par les situations du 31 octobre 1990 et 30 avril 1991 ;

que le bilan au 30 août 1990 faisait apparaître un résultat comptable net de 597 500 francs sur les huit premiers mois d'activité ;

que par extrapolation, le résultat de l'année au 31 décembre 1990 était évalué à 896 000 francs de bénéfice ;

que le résultat réel net comptable au 31 décembre 1990 n'avait été que de 267 136 francs, soit une perte de 336 376 francs sur les quatre derniers mois de l'année ;

que de plus, le résultat au 30 avril 1991 ne faisait apparaître qu'un bénéfice de 45 777 francs, en sorte que le bilan du 31 août 1990 présenté était un faux bilan qui avait été produit en vue de la cession ;

que selon le rapport de Victor Mennessier, la cause de la surévaluation de la société avait également été l'attribution à Jean Bernard Z…, en qualité de président, d'une prime exceptionnelle de 140 000 francs versée le 30 avril 1991, soit le jour de la cession et la résiliation en janvier 1991 de contrats représentant un montant total de 2 717 000 francs ;

que par réquisitoire du 13 mars 1995, une information a été ouverte contre toute personne que l'instruction pourrait connaître ;

que les parties civiles ont été entendues le 26 avril 1995 ;

qu'une note a été demandée par le magistrat instructeur aux conseils des parties civiles à propos de l'éventuelle prescription de l'action publique ;

que, dans cette note du 9 octobre 1995, le conseil des parties civiles soutenait que s'agissant "d'une escroquerie où les manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se sont poursuivies sur une longue période, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise ou délivrance ou à partir de la dernière tentative de remise ou délivrance" ;

qu'il soutenait ainsi que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la dernière tentative de remise du solde du prix de la cession, soit au 12 mai 1992, date d'un exploit de saisie-arrêt entre les mains de la banque de Baecque Beau, signifié à la demande de Jean Bernard Z…, cette saisie-arrêt ayant été dénoncée à la société Adeca par exploit du 15 mai 1992 ;

que dans le dossier, à la cote D 12 annexée à la plainte avec constitution de partie civile, figure la photocopie d'une lettre écrite par WUS. X… à son avocat, le 12 novembre 1991, dans laquelle il était fait état de la résiliation des contrats intervenue en janvier 1991 ;

que par son ordonnance du 29 juillet 1996, le magistrat instructeur a refusé d'informer pour le motif que la prescription était acquise au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;

que le magistrat instructeur fait observer dans les motifs de son ordonnance que les faits, à les supposer établis se décomposent ainsi :

- "d'une part, la négociation aboutissant à la suite de manoeuvres frauduleuses constituées par la présentation d'une situation comptable trompeuse de la société Gac au 31 août 1990, à la signature par WUS. X… d'une promesse d'achat le 10 décembre 1990 puis de l'acte d'achat lui-même le 30 avril 1991, faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie ;

- "d'autre part, du détournement par Jean Bernard Z… à son bénéfice de certains éléments d'actif de la société Gac au préjudice de celle-ci et donc de son acheteur, entre la promesse du 10 décembre 1990 et sa réalisation du 30 avril 1991, faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux" ;

"et aux motifs, encore, que le magistrat instructeur a estimé que ces faits étaient prescrits au moment du dépôt de la plainte pour les motifs qu'en matière d'escroquerie la prescription part en général du jour de la dernière remise de fonds ou quand elle aboutit à l'extorsion d'un titre de créance du jour de la remise du titre ;

qu'en l'espèce, les manoeuvres ont bien eu pour but et pour effet d'obtenir la signature d'un premier titre de créance (promesse du 10 décembre 1990) portant sur les 800 000 francs de l'indemnité d'immobilisation, puis d'un second titre (vente) le 30 avril 1991 en vertu duquel 7,5 millions étaient exigibles et ont été payés immédiatement et le solde exigible quelques jours plus tard, non payé et réclamé depuis ;

qu'ainsi, l'escroquerie était entièrement réalisée au 30 avril 1991, la demande de paiement du solde ne constituant que l'exécution de l'obligation résultant du titre ;

que la plainte n'ayant été déposée que le 4 janvier 1995, la prescription est acquise ;

"et aux motifs qu en matière d'abus de biens sociaux la prescription ne commence à courir que du jour où les faits ont été révélés ou ont pu être constatés (non pas dans leur intégralité, que l'enquête qui suit la plainte a justement pour but de mettre à jour, mais dans le principe de leur existence) ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'aveu même des parties civiles que c'est presqu'immédiatement que le principe des malversations a été connu (et aurait pu fonder une plainte) puisqu'il a servi de base au refus de payer le solde du prix qui devait intervenir le 10 mai 1991 ;

peu important alors que le détail des faits n'ait été exposé par un rapport du nouveau commissaire aux comptes qu'en février 1992 (comme il aurait pu l'être par une enquête de police), puisque ces faits pouvaient être constatés depuis mai 1991 et à tout le moins à coup sûr lors de l'arrivée du nouveau commissaire aux comptes en novembre 1991 ;

qu'ainsi la plainte ayant été déposée plus de trois ans après le départ de la prescription, celle-ci est acquise ;

que par arrêt du 21 janvier 1997, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information afin de procéder à l'audition de Victor Mennessier, commissaire aux comptes, et de lui faire notamment préciser :

- si l'octroi de la "prime exceptionnelle" et la résiliation des contrats, objet de la plainte avec constitution de partie civile ont pu être constatés avant ou après le 4 janvier 1992 ;

- si WUS. X… en avait été informé avant cette date ;

- si ces faits avaient été dissimulés par le précédent commissaire aux comptes ;

que Victor Mennessier a été entendu le 25 mars 1997 ;

qu'il précisait qu'il avait été désigné en qualité de commissaire aux comptes le 15 novembre 1991 et que dès le 12 novembre 1991, WUS. X… lui avait transmis les premiers éléments de son dossier concernant l'opération de rachat, puis le reste du dossier vers la fin novembre et en tous les cas avant la fin de l année, ce qui expliquait la rapidité avec laquelle il avait établi son rapport du 19 février 1992 ;

qu'il précisait qu'il s'était immédiatement aperçu que le prix de rachat était excessif et il avait même pensé que WUS. X… et Jean Bernard Z… avaient pu être d'accord pour commettre une escroquerie au préjudice de l'établissement de crédit ;

qu'il demeurait persuadé que WUS. X… avait procédé à cette opération en connaissance de cause tout en ayant du mal à imaginer qu'il ait pu vouloir escroquer les banques alors que ses parents s'étaient portés cautions ;

qu'en juillet 1992, il avait adressé une dénonciation au procureur de la République à Nanterre à propos des détournement commis par WUS. X…, ce qui avait entraîné son placement en détention et à la liquidation des sociétés Gac et Adeca ;

qu'en ce qui concernait les salaires, il remettait les bulSXP. ns de salaire de mars et avril 1991 sur lesquels apparaissait une prime exceptionnelle de 140 000 francs en avril et un sursalaire de 20 000 francs en mars, documents que lui avait remis WUS. X… qui avait été alerté par l'augmentation sensible du salaire qui apparaissait dans la situation au 30 avril 1991 ;

que les déclarations du commissaire aux comptes corroboraient le document qui figurait à la cote D 221 du dossier, analyse de résultat au 30 avril 1991 sur lequel figurait une annotation écrite par WUS. X… dans laquelle il faisait état de la prime

exceptionnelle d'avril 1991 ;

qu'il précisait qu'il n'était pas facile de s'apercevoir de l'existence de cette prime exceptionnelle à la lecture de la situation au 30 avril 1991, puisqu'il fallait avoir son attention attirée par une augmentation sensible du poste salaire et aller chercher la réponse dans la comptabilité pour en connaître la raison, demande que WUS. X… avait dû faire puisqu'il avait lui- même fourni les bulSXP. ns de salaire ;

que Victor Mennessier avait de même connu la résiliation des contrats avant la rédaction de son rapport le 16 février 1991, comme le confirmait la lettre écrite à son avocat à la mi-novembre 1991 ;

que les opérations avaient été comptabilisées par PPW. Ranchon qui avait été désigné à la fois en qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes et il n'avait pas connaissance que PPW. Ranchon ait informé particulièrement WUS. X… sur ces points ;

qu'il se disait ainsi convaincu sans pouvoir en être certain faute d'une preuve matérielle, que WUS. X… connaissait tous ces faits dans le milieu de l'année 1991 si bien que monsieur le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

"et aux motifs que les parties civiles soutiennent dans leur mémoire que selon le rapport de Victor Mennessier en date du 19 février 1992, leur apparaît commun un élément tangible et objectif permettant de fixer la date de départ du délai de prescription de trois ans ;

que M. et Mme Jules X… ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 4 janvier 1995 pour :

- le délit d'escroquerie selon eux caractérisé par la présentation d'un faux bilan établi au 30 avril 1990 ayant trompé WUS. X… et l'ayant ainsi déterminé à s'engager, par acte du 10 décembre 1990, à acquérir les 10 000 actions de la société Gac, cession qui avait été réalisée par acte du 30 avril 1991 ;

- le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gac par le paiement d'une prime exceptionnelle à Jean Bernard Z… le 30 avril 1991 et la résiliation des contrats de janvier 1992 ;

que le point de départ du délai de prescription pour le délit d'escroquerie doit être fixé au 30 avril 1990 date de la signature et de la remise de l'acte de cession d'actions ;

que les parties civiles n'ont pas repris dans leur mémoire l'argumentation que leur précédent conseil avait développée sur ce point au cours de l'instruction ;

que la prescription de ce délit était acquise lorsque la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 4 janvier 1995 ;

"et aux motifs que pour le délit d'abus de biens sociaux, le point de départ du délai triennal de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ;

que sans doute Victor Mennessier dans sa déposition s'est montré relativement incertain sur le moment auquel WUS. X… avait pu connaître l'existence de la prime exceptionnelle et la résiliation des contrats ;

que, cependant, il résulte des déclarations de Victor Mennessier que dès novembre 1991, WUS. X… lui avait remis les bulSXP. ns de salaire de Jean Bernard Z… de mars et d'avril 1991, ce qui impliquait selon lui qu'il se fut livré à une recherche dans la comptabilité de la société, son attention ayant été attirée par l'augmentation du poste salaire dans la situation au 30 avril 1991 ;

que les déclarations du commissaire aux comptes sont corroborées par l'annotation écrite de la main de WUS. X… sur cette situation comptable et dans laquelle il faisait état de l'existence de cette prime exceptionnelle ;

que le double de la lettre du 12 novembre 1991, écrite par WUS. X… à son avocat et annexée à la plainte avec constitution de partie civile dans laquelle il est fait état des contrats qui avaient été résiliés, établit également de manière incontestable qu'il avait alors connaissance de ces résiliations ;

qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que WUS. X… avait eu connaissance au plus tard au mois de novembre 1991, de l'existence de la prime exceptionnelle et des résiliations de contrats qui étaient les deux faits susceptibles de caractériser le délit d'abus de biens sociaux, le rapport de Victor Mennessier ne lui ayant apporté aucune nouvelle information sur ce point ;

que la prescription de délit d'abus de biens sociaux était donc également acquise le 4 janvier 1995, date de la plainte avec constitution de partie civile, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée ;

"alors que dans leur mémoire régulièrement enregistré au greffe de la chambre d accusation, les parties civiles insistaient sur le fait que dès la fin de l'année 1991, WUS. X… était gravement malade puisqu'il devait décéder en 1993 d'un cancer, si bien que ce qui avait pu apparaître à WUS. X… en 1991 ne permettait pas l'exercice effectif de l'action publique en l'absence de preuve pertinente, la technicité du rapport de Victor Mennessier du 12 février 1992 démontrant au demeurant que seule une étude comptable approfondie pouvait révéler le caractère frauduleux de l'opération d'acquisition, ce que Victor Mennessier reconnaissait lui-même s'agissant de la prime exceptionnelle, et qu'il y a lieu encore d'observer qu'a été annexée au dossier pénal une lettre de PPW. Ranchon à Victor Mennessier du 11 mars 1992 ayant pour objectif de répondre aux critiques de ce dernier sur le fondement d'explications comptables particulièrement techniques, WUS. X… ayant lui-même expressément sollicité l'avis d'un spécialiste quant à l'évaluation du portefeuille d'acquisitions en la personne du cabinet d'expertise comptable Malatire, en sorte que le point de départ de la prescription ne peut être situé avant le mois de février 1992 (cf. p. 3 et 4 du mémoire) ;

qu'en ne répondant pas de façon pertinente à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles faisant état de l'absence de conditions objectives permettant l'exercice de l'action publique, la chambre d'accusation méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 janvier 1995, les époux X… agissant en qualité d'héritiers de leur fils WUS. X…, décédé, ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux contre Jean Bernard Z…, lui reprochant d'avoir trompé leur fils à l'occasion de la cession d'actions qu'il avait réalisée le 30 avril 1991 et au cours de laquelle WUS. X… avait acquis 100 000 actions de la société Groupe des Assurances Champeret vendues par Jean Bernard Z… ;

que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer considérant que les faits, à les supposer démontrés, étaient prescrits ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que WUS. X… a pu constater les faits susceptibles de caractériser des abus de biens sociaux dès le mois de novembre 1991 et était dès cette date en mesure de les dénoncer, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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