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Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J417506)

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Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J417506

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J417506
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos X… A, demeurant … ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 6 septembre 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités salvadoriennes ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Sur le pourvoi formé par la société Clinique La Lauranne, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

Vu les autres pièces du dossier ;

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

1 / de Mme Annie Z…, demeurant …,

Vu le code pénal ;

2 / de Mme Annie X…, épouse A…, demeurant …,

Vu le code de procédure pénale ;

3 / du syndicat CGT de La Lauranne, Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est …,

Vu la loi du 10 mars 1927, modifiée ;

défendeurs à la cassation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M.OXU. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funk-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique La Lauranne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Attendu que Mmes Y… et Z…, toutes deux représentants élus du personnel, travaillent en qualité d'infirmières pour la société Clinique La Lauranne, établissement psychiatrique ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

que ces personnes travaillaient depuis plusieurs années au sein de la même équipe de nuit, quand, en janvier 1996, une nouvelle répartition des équipes de nuit modifiant leur affectation a été décidée par l'employeur ;

Considérant qu'il ressort de l'ampliation certifiée conforme délivrée par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

que les intéressées ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en faisant valoir une discrimination syndicale afin d'être réintégrée dans leur poste habituel ;

que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être elle-même revêtue de ces signatures ;

Sur le premier moyen :

qu'ainsi, la formalité de signature du décret attaqué doit être considérée comme remplie ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir décidé que Mme Annie Y… et Mme Lucette Z… effectueraient au sein de la clinique leurs prestations de travail dans une unité de nuit autre que l'unité 4 "afin que l'une et l'autre ne soient plus isolées" et que Mme Z… devait être réintégrée dans l'équipe de nuit n° 2 où elle travaillait auparavant, ainsi que Mme Y… et d'avoir en outre condamné la clinique La Lauranne à verser au syndicat CGT la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui, pour qualifier une prétendue discrimination syndicale se détermine par la considération selon laquelle l'affectation de Mme Y… et de Mme Z… à l'unité n° 4 aurait été anormale, non au regard du contenu du contrat de travail ou de la convention collective, mais au regard de l'affectation des élus appartenant à une autre organisation syndicale, lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L. 136-2-8 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6968 du code de procédure pénale, les demandes d'extradition à des fins de poursuites adressées au Gouvernement français sont accompagnées : « () d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait » ;

que, de surcroît, l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'employeur prises de ce chef ;

que la demande tendant à l'extradition de M. A, présentée le 4 mars 2004 par le gouvernement d'El Salvador, comporte la demande de mise en arrestation provisoire et d'extradition établie le 26 février 2004 par le juge de la neuvième chambre d'instruction de San Salvador, ainsi que les réquisitions détaillées, demandes de mise en détention provisoire et mandats d'arrêt des 28 août, 10 et 12 novembre 2003 et d'autres actes de poursuites visant l'intéressé pour des faits commis entre le milieu des années 1990 et le 31 mai 2002, alors qu'il était président de l'Administration nationale des eaux (dite ANDA) ;

alors, d'autre part et en tout état de cause, que la perte d'un tel avantage, dont la licéité était expressément contestée, et l'affectation à l'unité n° 4 en vertu du pouvoir de direction de l'employeur, ne pouvaient constituer un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

qu'alors même que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a pu, dans un premier avis en date du 29 septembre 2004, demander un complément d'information aux fins de l'application des règles de prescription, l'énoncé des éléments de fait et de date concernant personnellement le requérant figurant dans les actes précités satisfait avec une précision suffisante aux exigences de l'article 6968 du code de procédure pénale, s'agissant du respect des règles applicables aux actes accompagnant la demande d'extradition ;

alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L. 412-17 du Code du travail, l'arrêt qui décide que l'exercice des mandats syndicaux impose pour leurs titulaires le choix d'une affectation dans une unité leur permettant de ne pas être isolés de leurs collègues (affectation dans une unité autre que l'unité n° 4) et permettant aux deux intéressées de se rencontrer (affectation dans l'équipe de nuit n° 2) pendant les heures de travail, sans rechercher si une telle affectation n'aboutissait pas à perturber le travail et à ôter à l'employeur la possibilité de décider de l'organisation et de la répartition du travail dans l'entreprise ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande du Gouvernement salvadorien, tendant à obtenir l'extradition de M. A, de nationalité salvadorienne, objet d'un mandat d'arrêt décerné le 12 novembre 2003 par un juge de la neuvième chambre d'instruction du tribunal de San Salvador, notamment pour des faits de négociations illicites, associations illicites et péculat au préjudice de l'administration publique et de la paix publique ;

Mais attendu d'abord que les conditions de travail des représentants du personnel ne peuvent être modifiées sans leur accord ;

qu 'il vise également l'avis partiellement favorable, en date du 9 mars 2005, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, limitant cet avis favorable aux seuls faits postérieurs au 10 novembre 2000, et l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 22 juin 2005 rejetant les pourvois formés contre cet avis, ainsi que les textes applicables ;

Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la réorganisation litigieuse n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, mais tendait uniquement à une discrimination aux dépens de Mmes Z… et TSZ. o en raison de leur appartenance syndicale ;

que le décret mentionne que les faits sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extension, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ;

qu'ainsi, le décret est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur le second moyen :

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts provisionnels à la CGT La Lauranne union locale CGT alors, selon le moyen, d'une part, que la demande initiale du syndicat CGT tendait à l'allocation, non d'une provision, mais de dommages-intérêts, ce qui excluait la compétence du juge des référés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6964 du code de procédure pénale, l'extradition n'est pas accordée : « 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte » ;

qu'en accueillant cependant cette demande, la cour d'appel viole derechef l'article R. 516-31 du Code du travail ;

que les faits dont M. A se serait rendu coupable, qualifiables en droit français de corruption passive, détournement de biens ou de fonds publics et association de malfaiteurs, se prescrivent par trois ans aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale et dans un délai compris entre trois et dix ans aux termes de l'article 34 du code de procédure pénale salvadorien ;

alors, d'autre part et de toute façon, qu'en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

que le délai de prescription a, en tout état de cause, été interrompu par le mandat d'arrêt délivré le 10 novembre 2003 par le 5ème juge de la neuvième chambre d'instruction du tribunal de San Salvador ;

qu'en l'espèce le point de savoir si l'affectation par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, de Mme Z… et Mme Y…, révélait une prétendue discrimination syndicale ou n'était qu'un litige individuel du travail excluant la défense des intérêts collectifs de la profession et la présence du syndicat au litige, constituait une difficulté sérieuse, de sorte qu'en allouant des dommages-intérêts provisionnels audit syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

qu'ainsi, les faits antérieurs de moins de trois ans à ce mandat, soit ceux postérieurs au 10 novembre 2000, n'ont pas été atteints par la prescription ;

Mais attendu, d'abord, que la demande du syndicat devant la cour d'appel tendait à la confirmation de l'ordonnance de référé qui lui avait accordé une provision sur dommage-intérêt ;

qu'ainsi, en accordant l'extradition de M. A uniquement pour les faits postérieurs à cette dernière date, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 6964 du code de procédure pénale ;

Et attendu, ensuite, que les mesures prescrites à l'alinéa 1er de l'article L. 412-2 du Code du travail, lorsqu'elles ont été prises par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale des salariés sont en elles même génératrices d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartiennent les salariés et dont les syndicats qui représentent la profession peuvent demander réparation en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Considérant que, si M. A fait valoir que le système judiciaire salvadorien serait marqué par la fraude et la corruption et que la procédure le concernant au Salvador aurait donné lieu à des pressions exercées sur les juges et les témoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé pour les faits retenus le privent du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense mentionnées au 7° de l'article 6964 du code de procédure pénale ;

d'où il suit qu'ayant exactement jugé que l'employeur avait violé les dispositions susvisées de l'article L. 412-2 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider que la créance du syndicat n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. A ait été demandée dans un but politique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 6964 du code de procédure pénale doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Condamne la société Clinique La Lauranne aux dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos X… A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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