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Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J400045)

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Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J400045

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J400045
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et faux en écriture, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Henri X… ;

"aux motifs, d'une part, que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

qu'il est donc recevable ;

"et aux motifs, d'autre part, qu'avant tout examen du fond, une chambre d'accusation se doit de vérifier la recevabilité de l'appel qui la saisit ;

qu'en droit, le délai et les formes de l'appel sont régis par les dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

que l'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ;

que, toutefois, le délai est prolongé de plein droit, suivant les modalités de l'article 801 du Code de procédure pénale, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;

que le délai court à compter du lendemain de la date de la notification faite suivant les modalités de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

que si la notification est faite par lettre recommandée, le délai commence à courir le lendemain de la date d'envoi de la lettre, et non de celle de la réception ;

qu'il expire le dixième jour à la fermeture des services du greffe ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu a été rendue par M. Y… juge d'instruction à Marseille le 31 mars 1995 et notifiée le même jour par envoi d'une lettre recommandée à la partie civile ;

que la preuve de la date de l'envoi résulte tant de la mention du greffier, que du bordereau d'envoi d'objet recommandé, encore confirmé par le cachet de la poste figurant sur la photocopie de l'enveloppe remise par l'appelant lui-même lors de l'enregistrement de son appel ;

que l'appel a été formé par Henri X… le mercredi 12 avril 1995 à 14 heures au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, alors que le délai d'appel prévu par la loi était expiré depuis le lundi 10 avril au soir ;

qu'en conséquence, la chambre d'accusation ne peut que constater l'irrecevabilité de cet appel ;

"alors que doit être cassé l'arrêt dont les motifs sont contradictoires entre eux ;

qu'en l'espèce, la Cour a, par des motifs contradictoires, successivement relevé que l'appel était recevable puis qu'elle ne pouvait que relever l'irrecevabilité de cet appel" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 12 avril 1995, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 31 mars 1995 et notifiée le même jour à la partie civile, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Qu'il n'importe que par suite d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, il soit indiqué en tête de l'arrêt que l'appel, "interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, est recevable" ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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