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Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J337991)

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Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J337991

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J337991
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z…, demeurant …,

en cassation de l'arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de Mme Jeanne Y…, épouse X…, demeurant …,

2 / de M. Guy X…, demeurant …,

3 / de la société Agence immobilière inter Charente immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X… et de l'Agence immobilière inter Charente immobilier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, que, répondant à une offre de vente parue dans la presse, M. Z… a souscrit à un acte appelé "offre d'achat", en date du 9 février 1989, par lequel il s'engageait à acquérir un fonds de commerce de café-restaurant appartenant à Mme X… au prix de 275 000 francs ;

que n'ayant pu obtenir la signature de l'acte authentique, M. Z… a assigné Mme X… en réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit la vente parfaite mais, prenant en compte le fait qu'entre-temps, Mme X… avait cédé à un tiers la licence IV dépendant du fonds, en a prononcé la résolution aux torts de la venderesse et a condamné cette dernière à payer à M. Z… une indemnité de 80 000 francs ;

Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 80 000 francs le montant de son indemnisation alors, selon le pourvoi, qu'il démontrait la nécessité de réparer intégralement un chef certain de préjudice, directement imputable à la venderesse, consistant en la souscription inutile de deux emprunts de montants de 325 000 francs et de 50 000 francs pour l'acquisition du fonds ;

que ce moyen était décisif, puisqu'un dommage certain doit être réparé en son montant intégral, à la différence du dommage aléatoire que la victime n'avait qu'uneQUV. ce d'éviter ;

que la cour d'appel a réparé l'ensemble des préjudices subis par M. Z… comme des dommages incertains et des pertes deQUV. ce, n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il incombait d'évaluer le montant du préjudice, a statué par une décision motivée en tenant compte des éléments en débat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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