» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J317562)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J317562

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J317562
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A… Raoul,

contre l'arrêt n 678 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à une amende de 40 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 630-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 131-27, 131-35 et 131-30 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A… coupable d'exécution d'un travail clandestin et, en répression, a aggravé la peine prononcée par les premiers juges et infligé au prévenu une amende de 40 000 francs ;

"aux motifs que Raoul A… a reconnu les faits devant le tribunal, ajoutant que les travaux de plomberie et d'électricité avaient été effectués par des professionnels ;

il a expliqué avoir fait des erreurs, ayant très peu de moyens ;

que, toutefois, il ne pensait pas avoir mal fait puisqu'il a réussi à emYOZ. r 17 personnes au chômage ;

que l'enquête très complète à laquelle il a été procédé fait ressortir que Raoul A… a incontestablement fait effectuer des travaux de rénovation à la discothèque "Le Queen" en violation des règles du droit du travail ;

que c'est ainsi que de nombreuses personnes qui ont travaillé sur leRWQ. tier étaient rémunérées de la main à la main ne bénéficiant pas d'un contrat de travail, ce qui ne leur assurait aucune protection sociale ;

qu'il n'a pas hésité à faire miroiter des promesses d'emYOZ. ;

que le tableau récapitulatif figurant au dossier est éloquent et mentionne toutes les obligations légales qui n'ont pas été respectées par Raoul A… entraînant un préjudice social important dont ont été victimes les organismes sociaux tels que l'URSSAF et le fisc ;

que Raoul A…, gérant de discothèque depuis 10 ans, ne pouvait ignorer la législation sociale en vigueur et s'est bien soustrait intentionnellement aux obligations qu'elle implique ;

que le prévenu, après avoir admis sa responsabilité devant les premiers juges, a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste devant la Cour ;

qu'adoptant la motivation des premiers juges, la Cour confirme la culpabilité de Raoul A… mais compte tenu de ce qui précède, aggrave la sanction prononcée (arrêt, pages 4 et 5) ;

"alors que si, pour condamner le prévenu, du chef d'exécution d'un travail clandestin, le tribunal s'est borné à reproduire les témoignages de MM. Y…, Z…, X…, Guillaume, Beligat, Vissant et Dastan, prétendant avoir exécuté clandestinement diverses tâches pour le compte de Raoul A…, en revanche, les premiers juges n'ont nullement constaté l'aveu de ce dernier ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le prévenu aurait reconnu sa culpabilité devant les premiers juges, avant de se rétracter, pour en déduire que les faits étaient établis à son encontre et que la peine prononcée par le tribunal devait être aggravée en considération de la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel, qui dénature les motifs du jugement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions