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Cass. 19.10.1999 (Jurisprudence JL n°J313816)

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Cour de cassation 19 octobre 1999, Jus Luminum n°J313816

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313816
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mahieu, dont le siège est cours Georges Mandel, 33340 Lesparre Médoc,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mahieu, de la SCP QWO. et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris a consenti des crédits d'escompte à la société Codec, en contrepartie de cessions de créances sur la société Mahieu, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, et d'endossements de lettres deXPR. ge tirées sur la même société ;

que celle-ci, qui n'avait pas accepté les cessions ni les effets, a opposé à la banque que les sommes litigieuses correspondaient à des commandes qu'elle-même avait adressées aux fournisseurs, dans un "circuit direct", et pour lesquelles la société Codec n'était que sa mandataire au paiement, sans avoir la qualité de créancière sur sa mandante, tant qu'elle n'avait pas exécuté, pour son compte, de règlement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mahieu fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de conclusions déposées par la banque quelques jours avant la clôture de la mise en état de la procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions signifiées le 28 décembre 1995, la société des établissements Mahieu avait demandé que soient déclarées irrecevables comme tardives les conclusions en réplique et les pièces produites à leur appui par la BNP, signifiées et déposées le 20 décembre 1995, soit sept jours avant la clôture de l'instruction fixée au 27 décembre 1995 ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

que tel n'est pas le cas dès lors que le juge a fondé sa décision sur des éléments dont la communication tardive a empêché un débat contradictoire ;

qu'en statuant au regard des éléments contenus dans les conclusions en réplique aux écritures signifiées par la société Mahieu le 6 février 1995, déposées le 20 décembre 1995 par la BNP, soit 7 jours avant la clôture de l'instruction fixée au 27 décembre 1995, pendant les vacances de Noël et tandis qu'une très importante grève des transports et des services postaux empêchait l'intimée d'en prendre connaissance en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Mahieu, qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à l'arrêt de tenir compte des conclusions de la BNP et ne peut utilement lui faire grief de ne pas avoir répondu à ses propres conclusions se bornant à invoquer la tardiveté des écritures évoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1999 du Code civil, 116, alinéa 2, du Code de commerce, 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque contre la société Mahieu, l'arrêt retient que dès lors que la société Codec a réglé le fournisseur, elle demeurait titulaire de la créance de ce dernier contre son adhérent, et pouvait régulièrement céder cette créance à la BNP ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que la société Codec ait payé aux fournisseurs le prix des marchandises livrées par eux à la société Mahieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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