» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.10.1995 (Jurisprudence JL n°J306042)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 19 octobre 1995, Jus Luminum n°J306042

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J306042
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre ZE…, domicilié …, en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris (12e arrondissement), au profit :

1 / de la société BRED, représentée par son directeur général, M. François-Xavier de XF…, domicilié audit siège, …,

2 / du syndicat Force ouvrière (FO), représenté par son délégué syndical central, M. Michel XW…, domicilié audit siège, …,

3 / de la société SNB, représentée par son délégué syndical central, M. Michel XE…, domicilié audit siège, …,

4 / du syndicat CGT, représenté par son délégué syndical central, M. Didier XB…, domicilié audit siège, …,

5 / du syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical central, M. Gilles XY…, domicilié audit siège, …,

6 / de Mme Jacqueline V…,

7 / de Mme Josette XZ…,

8 / de Mme Alice XK…,

9 / de Mme Nelly YI…,

10 / de M. Michel XA…,

11 / de M. RZ. YB…,

12 / de M. RZ. YY…,

13 / de Mme Danièle XM…,

14 / de Mme WWP. O…,

15 / de M. André G…,

16 / de M. Jean-Louis ZF…,

17 / de Mme WWP. YR…,

18 / de Mme XUU. YP…,

19 / de Mme Béatrice ZY…,

20 / de M. Pascal XU…,

21 / de M. Michel S…,

22 / de M. Hubert XQ…,

23 / de Mme XUU. YT…,

24 / de M. Paul YO…,

25 / de Mme Michelle P…,

26 / de Mme Danielle ZZ…,

27 / de M. XTR. XG…,

28 / de Mme Evelyne A…,

29 / de Mme Dominique XS…,

30 / de Mme Catherine YW…,

31 / de Mme Véronique XX…,

32 / de M. Didier XT…,

33 / de Mme Dominique YD…,

34 / de M. Michel YF…,

35 / de MmePUV. tal N…,

36 / de Mme Edith YG…,

37 / de Mme YE… Ghislaine,

38 / de Mme Agnès ZG…,

39 / de Mme Nadine YS…,

40 / de M. Daniel E…,

41 / de M. Pierre XR…,

42 / de M. VW. ZC…,

43 / de M. Pierre-Jacques ZD…,

44 / de Mme Colette Y…,

45 / de Mme Rosine R…,

46 / de M. Michel XH…,

47 / de Mme WWP. YX…,

48 / de Mme Arlène XP…,

49 / de Mme Ghislaine ZA…,

50 / de M. Louis XD…,

51 / de M. Serge YV…,

52 / de Mme Bénédicte YZ…,

53 / de Mme Maria Rubio T…,

54 / de Mme Dominique L…,

55 / de Mme Suzanne XN…,

56 / de M. Didier XB…,

57 / de M. Michel XE…,

58 / de Mme Marie-Thérèse U…,

59 / de M. Philippe YK…,

60 / de M. Luc YJ…,

61 / de M. Michel XW…,

62 / de M. Jean-Paul YN…,

63 / de Mme Véronique I…,

64 / de Mme Madeleine ZX…,

65 / de M. Jacques YH…,

66 / de Mme Danielle XL…,

67 / de M. Daniel XJ…,

68 / de M. Jean-Pierre B…,

69 / de Mme Josiane YQ…,

70 / de M. Didier X…,

71 / de M. Jean-Paul XO…,

72 / de M. XTR. K…,

73 / de M. Jacques YA…,

74 / de Mme Elia F…,

75 / de M. Michel M… Michel,

76 / de M. Thierry XV…,

77 / de Mme Marie D…,

78 / de M. Gilles XY…,

79 / de M. Daniel ZH…,

80 / de MmePUV. tal J…,

81 / de M. Henri YL…,

82 / de M. VUR. ZB…,

83 / de M. Jean-Louis ZW…,

84 / de M. Philippe Q…,

85 / de M. Georges YC…,

86 / de M. Jean-Claude YM…,

87 / de Mme WWP. Z…,

88 / de M. Guy De YU…,

89 / de M. Pascal H…,

90 / de M. VW. XC…,

91 / de Mme Annie XI…,

92 / de Mme Annie C…, tous domiciliés …, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. ZE… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 24 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 septembre 1994 au sein de la société BRED, alors, selon le moyen, que, d'une part, le scrutin a été extrêmement serré dans ses résultats, les sièges CFTC se jouant à deux voix pour l'un, à huit voix pour l'autre, contrairement aux dires du juge d'instance ;

alors, d'autre part, que la vérification d'identité était une des lois des parties et que son absence constitue une faute contrairement aux motivations du jugement attaqué ;

alors, enfin, que les débats apportent la preuve qu'au moins deux électeurs, et sans doute bien plus, ne sont pas soumis aux obligations préalablement acceptées par les parties et que, dès lors, le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation sur l'influence des infractions sur les résultats du scrutin et, en fondant son argumentation sur un scrutin de liste à la majorité, a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que seule l'identité de deux électeurs n'avait pas été contrôlée par la production de pièces, mais par la connaissance personnelle qu'avaient d'eux les membres du bureau de vote en raison de l'ancienneté de ces deux salariés dans l'entreprise, a ainsi relevé que les irrégularités invoquées n'étaient pas établies ;

que, sous couvert de griefs non fondés d'excès de pouvoir et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3885

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions