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Cass. 19.10.1989 (Jurisprudence JL n°J429569)

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Cour de cassation 19 octobre 1989, Jus Luminum n°J429569

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J429569
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X… Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de …Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans l'affaire opposant Monsieur Patrick Y…, demeurant … (Yonne) Saint-Florentin,

défendeur à la cassation.

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, …,-

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ;

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Chazelet, Lesire, UO. , conseillers ;

M. Feydeau, conseiller référendaire ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 314-1 du Code de la sécurité sociale, et l'arrêté du 31 août 1955 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansement ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d'après le tarif de responsabilité des caisses établi par les conventions conclues entre celles-ci et les syndicats, de fournisseurs et dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministèriel ;

Attendu que, pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'appareil "Glucometer"qui avait été médicalement prescrit à M. Y…, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il résulte des éléments du dossier et des auditions du médecin traitant et du médecin conseil que le système de bandelettes réactives avec une lecture manuelle n'est pas adapté aux contraintes permanentes résultant du diabète dont est atteint l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que cet appareil ne figurait pas au tarif interministèriel des prestations sanitaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;

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