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Cass. 19.09.2007 n°0618082 (Jurisprudence JL n°J264999)

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Cour de cassation 19 septembre 2007 n°0618082, Jus Luminum n°J264999

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0618082
Numéro Jus Luminum J264999
Président M. PLUYETTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X…, marié avec Mme Y…, et qui vivait avec Mme Z… a acquis en indivision avec cette dernière, une propriété sise à Tavernes ;

qu'il est décédé le 20 avril 2002 en laissant pour lui succéder son épouse sus-nommée et Mme Muriel A…, sa fille, en l'état d'un testament olographe par lequel il a pris les dispositions suivantes :

"Je lègue à ma fille, Muriel A…, la totalité de ma succession à savoir plus particulièrement mon portefeuille en bourse et ma part de la propriété que je possède en indivision avec Marie-Thérèse Z… sise à Tavernes. Au jour de mon décès, ma fille Muriel sera propriétaire de ces biens à la condition de concéder sur ma moitié de la propriété de Tavernes, un droit d'usage et d'habitation personnel à Mme Marie-Thérèse Z…, propriétaire de la moitié de la propriété en indivis" ;

que Mme A… a, par acte du 27 décembre 2002, renoncé à son legs universel ;

que Mme Y… et Mme A… (les consorts X…) ont assigné Mme Z… en comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elles et en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation de la propriété à compter du décès ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z… fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2006), d'avoir dit qu'elle n'était pas titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur la part indivise de l'immeuble situé à Tavernes, appartenant à la succession de Daniel X… et rejeté,

en conséquence, sa demande relative à l'attribution de la part lui revenant du prix de licitation de cet immeuble et ordonné le paiement par elle aux consorts X… d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 euros à partir du 20 avril 2002 et jusqu'à sa libération des lieux ;

Attendu qu'après avoir souverainement retenu que la clause litigieuse ne conférait pas à Mme Z… la qualité de légataire particulière mais subordonnait l'attribution du legs universel consenti à Mme A… à l'exécution d'une charge, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la renonciation de cette dernière au bénéfice du testament avait entraîné la caducité de cette charge ce qui excluait que Mme Z… puisse prétendre être titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur la moitié indivise de l'immeuble de Tavernes appartenant au défunt ;

que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et ne peut être accueilli en ses trois autres branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution de la moitié du solde créditeur des comptes-joints avant l'apurement des comptes ;

Attendu que sous couvert de violation des articles 1315 et 1197 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir de la cour d'appel qui après avoir souverainement relevé qu'il ne ressortait pas des documents que lui avait communiqués Mme Z…, qu'elle aurait alimenté les comptes litigieux alors qu'elle avait admis que son compagnon y avait versé une somme de 2 209 000 francs qu'il avait perçue d'une entreprise en 1996 ou par la suite, a rejeté sa demande d'attribution de la moitié du solde créditeur de ces comptes ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

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