» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.09.2007 n°0614616 (Jurisprudence JL n°J281626)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 19 septembre 2007 n°0614616, Jus Luminum n°J281626

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0614616
Numéro Jus Luminum J281626
Président M. PLUYETTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause , sur leurs demandes, les sociétés Endel et Axa France IARD, contre lesquelles ne sont pas dirigés les moyens du pourvoi ;

Attendu qu'en 1989, le syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Sète, devenu SEM Tomers, a confié la réalisation d'une usine de traitement des ordures ménagères à la société Inor ;

que l'exploitation de l'usine a été confiée à la société Setom ;

que des désordres étant apparus, la société Setom a fait assigner la société Inor, devenue X… France, en paiement des travaux de réparation ;

que la société Axa Corporate solutions est intervenue volontairement à l'instance en tant qu'assureur de la Setom qu'elle a indemnisé, que la société X… a appelé en garantie deux sous-traitants Matec et la société Endel et son assureur Axa courtage IARD ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X… France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 286 326,84 euros HT en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Axa Corporate, assureur de la société Setom, l'arrêt retient que dès lors qu'elle démontre l'indemnisation de son assuré la société Axa Corporate est subrogée dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tiré d'une exclusion de garantie non appliquée est inopérant, l'action subrogatoire n'exigeant pas que les parties au contrat d'assurance aient à justifier à l'égard des tiers le bien fondé de l'application du contrat, le paiement de l'indemnité au titre d'un contrat existant suffisant à l'entraîner ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait qu'était contestée l'application du contrat d'assurances en raison d'une exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate, n'aurait pas appliquée et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les clauses d'exclusion du contrat d' assurance n'étaient pas de nature à exclure que l'indemnité ait été payée en application du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Axa Corporate solutions assurances, assureur de la société Setom et a condamné la société X… France à lui payer la somme de 286 326,84 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par les sociétés Endel et Axa France qui seront supportés par la société X… France ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions