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Cass. 19.09.2007 (Jurisprudence JL n°J469246)

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Cour de cassation 19 septembre 2007, Jus Luminum n°J469246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J469246
Président M. BARGUE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X… ;

Attendu que suivant un acte reçu le 24 mai 1988 par M. X…, notaire, M. Y… a acquis de Mme Z… et de M. A…, pour le prix de 320 000 francs, un immeuble en l'état futur d'achèvement ;

que, pour le financement de cet achat, M. Y… a emprunté une somme auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) ;

que ces fonds remis au notaire ont été versés aux vendeurs sur la production de photocopies d'un état d'avancement des travaux du 28 avril 1988, constatant que les travaux étaient terminés tous corps d'état ;

que M. Y… ne s'étant pas acquitté du remboursement des sommes prêtées, la CRCAM lui a fait délivrer, le 19 octobre 1999, un commandement aux fins de saisie immobilière ;

que, pour s'opposer à cette saisie, M. Y… a fait assigner les vendeurs, la CRCAM et M. X… afin d'entendre prononcer la résolution de la vente aux torts des vendeurs, l'annulation du commandement délivré le 19 octobre 1999, d'entendre les vendeurs, Mme Z… et M. A…, condamnés à lui restituer le prix de vente avec intérêts à compter du 1er juillet 1988, date prévue de livraison de l'immeuble, et ces derniers ainsi que M. X…, auquel il était reproché de ne pas avoir respecté les stipulations du contrat de vente en l'état futur d'achèvement afin de constatation de l'achèvement de l'immeuble laquelle devait avoir lieu contradictoirement entre les parties, à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X… :

Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action dirigée par M. Y… contre M. X… afin, après établissement de sa responsabilité professionnelle de l'entendre condamné à l'indemniser de ses divers préjudices, l'arrêt retient que la prescription abrégée de l'article 2270-1 du code civil ne peut s'appliquer à l'action en responsabilité contre un notaire, la responsabilité de celui-ci étant de nature contractuelle et non extra-contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du prix ne constituant que le prolongement de la mission qu'avait reçue M. X…, notaire, rédacteur de l'acte de vente, sa responsabilité est délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 312-12 du code de la consommation ;

Attendu qu'après avoir relevé que la résolution du contrat de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble, que se proposait d'acquérir M. Y…, entraînait la résolution du contrat de prêt souscrit par ce dernier auprès de la CRCAM, la cour d'appel a retenu qu'il suffisait de constater cette résolution, la CRCAM, informée de la demande de M. Y…, n'ayant formulé aucune demande de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action introduite par M. Y… contre M. X…, a condamné celui-ci à indemniser celui-là et en ses dispositions relatives à la restitution à la CRCAM du montant du prêt par elle consenti à M. Y…, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

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