» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.09.2007 (Jurisprudence JL n°J438455)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 19 septembre 2007, Jus Luminum n°J438455

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J438455
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

Donne acte à M. Loris X… du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né d'une perte deQSQ. ce d'éviter une condamnation devenue exécutoire s'apprécie uniquement au regard de la probabilité d'obtenir une décision plus favorable ;

Attendu que la société Ton sur ton et son gérant s'étaient portés cautions de la dette de la société Génération au profit de la société BNP Deutschland (la BNP) ;

que la société Ton sur ton, assignée en exécution de son engagement de caution, a soutenu que celui-ci était nul faute par son conseil d'administration d'avoir autorisé son dirigeant à le souscrire ;

qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1996, après avoir estimé qu'il se déduisait du défaut de production de la copie du registre des délibérations du conseil d'administration pour la période du 20 mars 1989 au 8 juin 1989 l'existence d'une habilitation par le conseil d'administration de la société Ton sur ton envers son gérant de souscrire l'engagement de caution litigieux, a condamné cette société à payer à la BNP une certaine somme ;

qu'après rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, la société Ton sur ton a assigné son conseil, M. Y…, en responsabilité professionnelle lui reprochant un manquement à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir réclamé, en temps utile, les délibérations du conseil d'administration dont la production aurait été propre à démontrer le bien-fondé de son argumentation ;

Attendu que, pour débouter la société Ton sur ton de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que son avocat avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que les procès-verbaux produits établissaient sans ambiguïté l'absence d'autorisation invoquée et exactement décidé que son préjudice devait s'apprécier en la perte d'uneQSQ. ce que le procès connaisse une issue plus favorable à son égard, a considéré que cette société ne justifiait pas de son préjudice faute par elle de produire aucun document établissant avec certitude la réalité des paiements effectués auprès de la BNP en exécution de l'arrêt du 29 novembre 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice de la société Ton sur ton résultait de la perte d'uneQSQ. ce d'éviter la condamnation définitive prononcée à son encontre par l'arrêt précité, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher la probabilité pour cette société d'obtenir une décision plus favorable sans la faute retenue contre son avocat puis d'évaluer le montant du préjudice résultant de cette perte deQSQ. ce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties concernées, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP YSS. Y… RYV. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions