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Cass. 19.09.2007 (Jurisprudence JL n°J327051)

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Cour de cassation 19 septembre 2007, Jus Luminum n°J327051

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327051
Président M. Pluyette ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Sur le second moyen : Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 ensemble l'article 1315 du même code ;

Attendu que selon le premier texte l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

que la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ;

qu'il en est de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et son enregistrement ;

Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité par mariage souscrite par M. Hassan Y…, le 8 octobre 1998, l'arrêt attaqué relève que les époux vivaient séparément depuis le 30 mars 1999, et qu'en l'absence d'éléments de preuve contraire produits par le ministère public, la communauté de vie des époux n'avait pas cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration faite le 28 juin 1999, de sorte que la présomption de fraude ne s'appliquait pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la communauté de vie ayant cessé avant l'enregistrement de la déclaration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes sus visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

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