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Cass. 19.09.2006 n°0413205 (Jurisprudence JL n°J249950)

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Cour de cassation 19 septembre 2006 n°0413205, Jus Luminum n°J249950

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0413205
Numéro Jus Luminum J249950
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X…, que sur le pourvoi incident relevé par la société GE Capital équipement finance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail du 10 octobre 1994, conclu avec M. X…, la société Locafrance équipement, actuellement dénommée GE Capital équipement finance (société Locafrance), a financé l'achat d'un fauteuil dentaire ainsi que la réalisation de travaux, le tout fourni par la société Olldental ;

qu'au vu du procès-verbal de réception signé par M. X…, malgré l'absence de livraison du matériel, la société Locafrance a réglé au fournisseur le montant de la facture ;

qu'à la suite d'un différent, le gérant de la société Olldental a informé M. X… qu'il souhaitait mettre fin à leur relation commerciale, qu'il annulait la vente du matériel et lui rembourserait l'échéance du mois d'octobre 1994 ;

que M. X… et la société Locafrance ont acquiescé sous certaines conditions à cette proposition qui est restée sans effet ;

que par ordonnance du 19 janvier 1995, le juge des référés, saisi par M. X…, agissant en qualité de mandataire de la société Locafrance a, vu l'urgence, condamné par provision la société Olldental à rembourser sous astreinte la somme de 155 110 francs à la société Locafrance, que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une demande d'exécution ;

que l'échéance du mois de janvier 1995 n'ayant pas été réglée, la société Locafrance, après mise en demeure de M. X… d'avoir à accepter la livraison du matériel, a poursuivi judiciairement celui-ci en résiliation de la convention de crédit-bail et en paiement de sommes dues au titre de ce contrat ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal formé par M. X…, réunis :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement ;

Mais attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 1134, 1147 du code civil et 488 du nouveau code de procédure civile ne sauraient permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Locafrance, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 7 octobre 2003, l'arrêt retient que la demande en paiement formée par la société Locafrance a été "formalisée" à cette date, lors du dépôt de ses conclusions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Locafrance avait par assignation du 27 mars 1995, valant sommation de payer, poursuivi M. X… en paiement de sommes liquides et exigibles, contractuellement dues aux termes du contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a violé les texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu que les intérêts échus de capitaux étaient dus au moins pour une année entière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'anatocisme, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant le taux des intérêts, leur point de départ et la demande d'anatocisme, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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