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Cass. 19.09.2006 (Jurisprudence JL n°J478170)

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Cour de cassation 19 septembre 2006, Jus Luminum n°J478170

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J478170
Président Mme Apellee
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.09.2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/1209 9 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006 DEMANDERESSE Société TRIARTIS 48 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS représentée par Me Pierre X…, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1918 DEFENDERESSES Madame Thaina Y… DE Z… A… … PARIS Madame Thaisa Y… DE Z… A… … 75011 PARIS Madame Thayana Y… DE Z… A… … 75011 PARIS représentées par Me Laurence GOLDGRAB de la SCP SCHMIDT- GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 07 Juin 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par contrat du 11 mars 2004, Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… ont conclu avec la société de production discographique HEBEN MUSIC un contrat d'enregistrement en exclusivité pour un single et quatre albums en option. En application de ce contrat, la société HEBEN MUSIC a commercialisé un CD single intitulé "Choopeta" et un album. Le titre "choopeta" est devenu le succès de l'été 2004. La société TRIARTIS, société immatriculée le 3 juillet 2004 mais en activité depuis le mois de mai 2004, a conclu le 10 juin 2004 un contrat de "mission exclusive de représentation et de

direction de carrière artistique" avec le groupe musical T-RIO formé de Thaina Y… DE Z… A…, de Thaisa Y… DE Z… A… et de Thayana Y… DE Z… A… Des dissensions étant apparues entre les parties, un projet de résiliation transactionnelle a été établi le 10 mai 2005 et envoyé pour soumission par mail au groupe par la société TRIARTIS le 12 mai 2005. Le groupe T-RIO a rejeté le 30 mai 2005 cette transaction et un courrier de mise en demeure en date du 5 juillet 2005 et une lettre de résiliation aux torts de la société en date du 7 juillet 2005 ont été adressés à la société TRIARTIS. Estimant que le groupe T-RIO a rompu unilatéralement le contrat les unissant et rejetant les motifs invoqués par les défenderesses pour justifier une résiliation à ses torts, la société TRIARTIS a fait assigner Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A…, par acte du 29 juillet 2005 devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières écritures du 7 février 2006, la société TRIARTIS a fait valoir qu'elle avait rencontré le groupe T-RIO à l'occasion da la présentation d'une maquette d'enregistrement, qu'elle avait fait de nombreux efforts d'encadrement, de secrétariat, de conseils et de négociations en raison de la préparation de la campagne promotionnelle lancée sur TF1 durant l'été 2004 et du succès du titre HEBEN MUSIC, que le contrat conclu pour 4ans prévoyait 15% de revenus au profit de la société TRIARTIS, que des différents sont apparus entre les parties, qu'une transaction a été envisagée pour que chaque partie puisse se séparer dignement mais que le groupe T-RIO a refusé les conditions financières proposées et a imaginé de résilier le contrat aux torts de la société demanderesse. Elle a contesté l'interprétation du contrat donnée par le groupe T-RIO, l'affirmation selon laquelle Mme B… se serait désintéressée de sa mission à compter de fin avril

2005 et que le contrat a été résilié à l'initiative de cette dernière. Elle a soutenu que la rupture du contrat est de l'initiative du seul groupe T-RIO, que cette rupture est faite sans motifs légitimes.Elle a indiqué qu'elle subissait des atteintes pécuniaires du fait de cette résiliation fautive évalués à 90.000 euros et une atteinte à sa réputation professionnelle évaluée à 25.000 euros. La société TRIARTIS a demandé au tribunal de :

Constater que le contrat de représentation pour management par la société TRIARTIS du groupe T-RIO a été conclu régulièrement en date du 10 juin 2004 et était toujours en vigueur lorsque ledit groupe a, par courrier du 7 juillet 2005, pris l'initiative et responsabilité de le dénoncer unilatéralement aux fins d'une résiliation immédiate. Constater que les motifs invoqués par les artistes d'une prétendue carence de la société pour procéder à cette dénonciation sont dépourvus de fondement . Constater que la rupture non sérieusement justifiée des accords pris est hautement dommageable à la société TRIARTIS . Ce faisant, Statuer sur la validité du contrat et sa poursuite jusqu'à son terme, Ordonner le plein respect de l'ensemble de ses dispositions par les artistes notamment conformément aux exigences formulées par la société TRIARTIS en son courrier recommandé du 5 juillet 2005. Ordonner en conséquence la communication complète et détaillée de toutes les documentations financières relatives aux diverses sources de revenus professionnels dont a bénéficié l'artiste depuis la conclusion du contrat de management. Alternativement, dans le cas où le tribunal considérerait qu'il n'est pas possible ou souhaitable, dans les circonstances constatées, de contraindre les parties à poursuivre une collaboration qui nécessite de meilleures relations, Ordonner la résiliation par anticipation aux torts et griefs de l'artiste, En conséquence Condamner l'artiste à verser à la société TRIARTIS la somme de 90.000

euros en réparation de son préjudice financier en raison du potentiel de gains réservés à son bénéfice dans le cadre d'une exécution normale du contrat. Condamner l'artiste à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice causé à sa réputation professionnelle Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans deux magazines professionnels au choix de la demanderesse et aux frais de l'artiste. Condamner l'artiste à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Mo X…, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dire que toutes les condamnations seront prononcées solidairement entre Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… qui constitue le groupe T-RIO dénommé l'artiste. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs conclusions récapitulatives du 17 mars 2006, Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… ont fait valoir que le contrat les liant à la société TRIARTIS est un contrat d'agent artistique et qu'en conséquence, cette société devait les représenter dans la négociation des galas. Elles ont indiqué que Mme B… s'est désintéressée de leur situation dès avril 2005 et a même proposé une résiliation conventionnelle dudit contrat, que la société TRIARTIS ne peut demander l'exécution d'un contrat jusqu'à son terme alors qu'elle reconnaît elle-même avoir cessé toute exécution depuis avril 2005. Elles ont précisé qu'elles n'ont pris l'initiative de la rupture du contrat et que leur lettre de résiliation ne fait que prendre acte de la résiliation intervenue de fait à l'initiative de Mme B… Elles sont rappelé qu'elles n'ont commis aucune faute dans l'exécution du contrat de management et qu'au contraire, la

société TRIARTIS a commis une faute en cessant d'exécuter ses obligations et en ne trouvant que deux galas pour l'été 2005. Elles ont ajouté que la société TRIARTIS est bien seule l'initiatrice de la rupture des pourparlers de transaction, que cette rupture les a laissées sans contrat pour l'été et sans nouvel album à enregistrer ;

elles ont en conséquence demandé reconventionnellement des dommages et intérêts. Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… ont sollicité du tribunal de :

Débouter la société TRIARTIS de l'ensemble de ses demandes; Dire que la rupture du contrat de management du 7 juillet 2005 par les artistes est intervenue aux torts et griefs de la société TRIARTIS . Dire abusive la rupture par la société TRIARTIS des pourparlers de transaction. A titre reconventionnel, Condamner la société TRIARTIS à leur payer la somme de 30.000 euros chacune pour le préjudice subi. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société TRIARTIS à payer aux artistes une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 21 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION. 1-sur la nature du contrat du 10 juin 2004. Le contrat du 10 juin 2004 s'intitule "contrat de management exclusif". L'article 2 précise la nature et l'étendue de la mission confiée à la société TRIARTIS notamment que "la société ne dispose nullement d'une licence d'agent artistique et n'entend en aucune façon agir dans le cadre des pouvoirs et taches (notamment de prospection) usuellement dévolus aux agents artistiques mais seulement en vertu des dispositions expresses figurant aux présentes de ce que l'artiste déclare savoir et accepter." En conséquence, et conformément aux dispositions des articles 1134 et 1156 du Code civil, il convient de dire qu'il n'appartient pas au juge d'interpréter un contrat dont les dispositions sont claires ;

en effet, ce contrat n'est pas un contrat

d'agent d'artiste mais un contrat par lequel la société TRIARTIS s'emploie à promouvoir la carrière de l'artiste essentiellement par des conseils dans le choix des opérations de promotion, de relations publiques, de marketing et également auprès des organisateurs d'événements publics. Pour autant elle ne fait aucune prospection en faveur des artistes et a pour mission essentielle de le représenter et de le conseiller. Ce contrat Ce contrat a été conclu pour 4 ans et prévoit une rémunération nette de 15% des revenus des artistes calculée sur ces 4 ans plus une période de 48 mois suivant la fin du contrat. Le caractère intuitu personae du contrat en faveur de Melle Valérie B… est souligné à l'article 11. 2- sur la rupture du contrat du 10 juin 2004. Il n'est contesté par aucune des parties que les relations entre elles se sont détériorées au point qu'en mai 2005, Melle B… a proposé une transaction visant à la résiliation conventionnelle du contrat et que seules les conditions financières n'ont pas été acceptées entraînant l'échec de celle-ci, le principe de la fin anticipée du contrat étant admis de part et d'autre ;

que constatant cet échec, Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… ont mis en demeure la société TRIARTIS de et ont délivré une lettre de résiliation à ses torts. Ainsi, il convient de constater que chacune des parties était d'accord pour mettre fin au contrat mais que cet accord a échoué sur les conditions financières. L'analyse des torts allégués de chacune des parties doit donc être faite pour déterminer les responsabilités dans la rupture anticipée du contrat. Les reproches faits par la société TRIARTIS sont relatifs à un manque de communication de la part du groupe T-RIO de l'ensemble des offres relatives à son activité qui lui étaient faites ainsi que de la reddition des comptes provenant de ses diverses sources de revenus. Ces éléments ressortent des écritures mais ne sont soutenus par

aucune pièce. Il résulte des courriers échangés entre les parties que la principale difficulté provient des relations financières entre les parties, la société TRIARTIS soutenant ne pas avoir connaissance de l'ensemble des revenus du groupe T-RIO sur lesquels elle pouvait prétendre toucher 15% et le groupe T-RIO estimant trop élevée la part revenant à la société TRIARTIS, notamment en raison de l'absence de prospection de celle-ci. La prospection des contrats de galas ou des émissions est expressément exclue du contrat de management du 10 juin 2004, par conséquent aucun manquement de ce fait ne peut être reproché à la société TRIARTIS . Il n'est donc établi aucune faute suffisamment grave à la charge de chacune des parties de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'une ou de l'autre. La société TRIARTIS et Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur une résiliation abusive du contrat du 10 juin 2004. Le caractère intuitu personae du contrat a été consacré en son article 11 et a même conduit à admettre "la faculté de mettre un terme au contrat par anticipation dans l'hypothèse où Melle Valérie B… ne serait plus à même d'assurer ou de superviser la bonne exécution de ladite mission de management." Ainsi, et comme les parties l'ont admis, Melle Valérie B… n'a plus été à même de superviser la bonne exécution du contrat de management en raison de la perte de confiance entre les parties et de la disparition de l'intuitu personae. Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… avaient donc la possibilité de mettre un terme au contrat du 10 juin 2004 par anticipation sans démontrer de faute et en arguant seulement de l'impossibilité de Melle B… de veiller elle-même à la bonne exécution de la mission de management. En conséquence, la résiliation anticipée du contrat

est régulière de la part de Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… à charge pour elles de respecter les stipulations de l'article 4) ii, soit de respecter les formes de la résiliation et de verser des rémunérations dues pendant les 48 mois suivant la résiliation. La lettre de résiliation adressée le 7 juillet 2005 prendra effet 20 jours après la mise en demeure restée infructueuse délivrée le 5 juillet 2005, soit le 25 juillet 2005. Le contrat est donc résilié de façon anticipée au 25 juillet 2005 et Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… sont tenues de payer à la société TRIARTIS les revenus prévus à l'article 4 du contrat pendant 48 mois à compter de cette date. Aucune demande de ce chef n'est formée par la société TRIARTIS qui forme deux demandes de dommages et intérêts sur le seul fondement de la résiliation abusive dont elle a été déboutée plus haut. 3-sur la rupture des pourparlers de transaction. Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… affirment sans apporter le moindre commencement de preuve que la société TRIARTIS aurait rompu les pourparlers relatifs à la transaction entreprise pour interrompre le contrat de façon anticipée, et il ressort des pièces versées au débat que ce sont elles qui ont mis en demeure la société TRIARTIS puis résilié le contrat sur des motifs qui n'ont pas été retenus au paragraphe cités plus haut. En conséquence, elles seront déboutées de ces demandes comme mal fondées. 4-sur les demandes reconventionnelles de Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… Comme il a déjà été dit plus haut, Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… ne peuvent reprocher à la société TRIARTIS d'avoir manqué à son obligation de

prospection de façon à leur trouver des galas ou des tournées, ni d'avoir pu enregistrer un autre disque puisqu'elles sont liées pour ce faire à une maison de production de disque HEBEN MUSIC et non à la société TRIARTIS . En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles comme mal fondées. 5-sur les autres demandes. L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Déclare mal fondées les demandes de résiliation pour faute du contrat de management du 10 juin 2004 formées par la société TRIARTIS et par Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A…-Les en déboute. - Constate la résiliation anticipée du contrat au 25 juillet 2005. - Déclare mal fondée la demande de Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… tendant à voir déclarer abusive la rupture des pourparlers transactionnels. - Les en déboute. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment Thaina Y… DE Z… A…, Thaisa Y… DE Z… A… et Thayana Y… DE Z… A… de leurs demandes

reconventionnelles. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. - Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés. Fait et jugé à PARIS, le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL SIX./.

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