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Cass. 19.09.2006 (Jurisprudence JL n°J414106)

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Cour de cassation 19 septembre 2006, Jus Luminum n°J414106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J414106
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 octobre 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, la condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 432-12 du code pénal, 2, 40, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X… coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à verser une somme de 5 000 euros à la partie civile ;

"aux motifs que le délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du code pénal suppose pour être matériellement constitué la dénonciation spontanée faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ou disciplinaires dont la fausseté est établie ;

qu'aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article susvisé, il appartient à la juridiction d'apprécier la pertinence des accusations portées par le prévenu dès lors que la fausseté des faits ne résulte pas d'une décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, ce qui est le cas en l'espèce ;

qu'enfin la dénonciation doit avoir été effectuée de mauvaise foi, ce qui implique que le dénonciateur avait connaissance au moment de la dénonciation de la fausseté des faits dénoncés ;

que l'enquête a établi que l'acquisition de la parcelle de terrain appartenant à Georges Y… était nécessaire à l'élargissement du CD 27, que Georges Y… avait cédé au franc symbolique 804 m de terrain et non pas 100 m , que la rampe d'accès en terre en pente de 30 degrés et d'une longueur de 20 mètres demandée par la partie civile en contrepartie de la cession gratuite des 804 m de terrain précité avait été réalisée à la place d'un chemin piétonnier qui existait depuis longtemps et non pas créé à cette occasion ;

que le coût des travaux effectués sur la parcelle de Georges Y… était sans incidence sur le montant du marché comme le déclare M. Z…, gérant de la société du même nom lors de son audition du 29 mai 2000 ;

que Georges Y…, directeur général des Services du Conseil Général des Alpes-Maritimes depuis le 1er janvier 1999, n'était pas intervenu dans cette affaire qui le concernait personnellement à compter de sa prise de service ;

qu'enfin le coût de réalisation de ces travaux s'est finalement élevé à 506 400 francs, somme

inférieure au montant du marché qui était de 573 800 francs et que le Conseil Général des Alpes-Maritimes n'a donc subi aucun préjudice, qu'à cet égard il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise pour évaluer le coût de ces travaux effectués sur le terrain de Georges Y… dès lors que le dossier soumis à la Cour permet de répondre avec suffisamment de précision à cette question ;

qu'il est donc établi que les faits dénoncés par Jean-Claude X… dans la note litigieuse de janvier 2000 et dans sa déposition du 6 mars 2000 sont faux ;

que le prévenu ne peut valablement soutenir qu'il a seulement fait preuve d'exagération, voire de témérité dès lors que la présentation des faits dénoncés telle qu'elle ressort de la note litigieuse dénature totalement la réalité de l'accord intervenu entre Georges Y… et le Conseil Général des Alpes-Maritimes en indiquant que celui-ci a commis un délit d'ingérence au préjudice de cette collectivité et lui a ainsi causé un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs, faits qui n'ont aucun rapport avec les faits tels qu'ils ont été établis par l'enquête de la police judiciaire ;

que le prévenu a ainsi sciemment dénoncé des faits qu'il savait inexacts ;

que le tribunal a à bon droit reçu Georges Y… en sa constitution de partie civile dès lors que les faits commis par le prévenu lui ont causé un préjudice direct et personnel en le soumettant durant plusieurs mois à une enquête pénale dans laquelle sa probité était suspectée ;

"alors que, d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si l'auteur connaissait la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation, l'intention de nuire ne suffisant pas, non plus que la légèreté ou la témérité, à caractériser la mauvaise foi du dénonciateur dont la preuve incombe aux parties poursuivantes ;

qu'en l'espèce, où le prévenu invoquait dans ses conclusions d'appel la disproportion existant entre la valeur du terrain cédé par la partie civile et le coût des travaux réalisés en contrepartie sur son terrain auquel il soutenait, en produisant des photographies, que des véhicules automobiles pouvaient accéder en empruntant la rampe d'accès créée par le Conseil Général des Alpes-Maritimes pour en déduire qu'il avait pu dénoncer de bonne foi une prise illégale d'intérêt, les juges du fond qui, sans tenir aucun compte de ces moyens péremptoires de défense, ont cru pouvoir déclarer Jean-Claude X… coupable du délit de dénonciation calomnieuse en raison de l'erreur qu'il avait commise sur la superficie du terrain cédé par la partie civile et qui ont refusé d'ordonner une expertise sur le coût des travaux réalisés en contrepartie de cette cession, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse aux conclusions qui doivent entraîner sa cassation pour violation des articles 226-10 du code pénal et 459 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond qui ont constaté que la dénonciation du demandeur avait été portée à la connaissance du procureur de la République par une note qui avait été classée sans suite, se sont mis en contradiction avec cette constatation en prétendant que la partie civile avait été soumise pendant plusieurs mois à une enquête pénale pour lui allouer des dommages-intérêts, une telle enquête étant exclue en cas de classement sans suite en application de l'article 40 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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