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Cass. 19.09.2006 (Jurisprudence JL n°J380284)

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Cour de cassation 19 septembre 2006, Jus Luminum n°J380284

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380284
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2004), que, par jugement du 20 avril 1999, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X… et homologué leur convention définitive ;

qu'aux termes de celle-ci, il était convenu que M. X…, imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux, verserait à son ex-épouse, Mme Y…, une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée qui comprenait une partie fixe de 10 000 francs et une partie variable fixée à 4 % de son revenu imposable ;

qu'un litige est né entre les parties sur la notion de revenu imposable ;

que Mme Y…, considérant que l'assiette de la part variable devait être calculée sur les revenus non commerciaux déclarés, a formé une demande de paiement direct entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie ;

que M. X… a demandé la mainlevée de cette procédure et la restitution des sommes indûment perçues ;

que la cour d'appel a considéré que la part variable devait être calculée sur le revenu imposable et non sur les revenus non commerciaux déclarés ;

Attendu Mme Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X…, à titre de trop perçu, une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation de ce revenu ;

qu'en retenant au titre du revenu imposable de M. X… le revenu qui sert de base à son imposition, après déduction notamment de l'abattement de l'association de gestion agréée et des pensions alimentaires déclarées, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 156 du code général des impôts ;

2 / que, subsidiairement, en toute occurrence, si les parties pouvaient retenir une définition du revenu imposable qui s'éloignait de la définition légale, il appartenait au juge de rechercher si telle avait bien été leur commune intention ;

qu'en se bornant à relever que le jugement de divorce, qui ne faisait qu'entériner l'accord des époux dans les termes qu'ils avaient eux-mêmes retenus, se référait pour le calcul de la prestation compensatoire au revenu imposable et non aux bénéfices non commerciaux déclarés, sans rechercher si la commune intention des parties avaient bien été de retenir une définition du revenu imposable différente de la définition légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1156 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'avis d'imposition de M. X… au titre des revenus de l'année 1998 versé aux débats, les revenus non commerciaux déclarés de celui-ci s'élèvent à la somme de 1 229 530 francs alors que le revenu imposable, après déduction des charges dont l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréée et des pensions alimentaires déclarées, s'élève à 492 931 francs ;

qu'il retient encore que le jugement de divorce se réfère, selon l'accord des parties, pour le calcul de la partie variable de la prestation compensatoire au revenu imposable et non aux bénéfices non commerciaux déclarés ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, des lors que le revenu imposable est constitué des bénéfices nets après déduction de certaines charges fiscalement admises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en interprétant la volonté des parties, a statué comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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