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Cass. 19.09.2006 (Jurisprudence JL n°J321581)

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Cour de cassation 19 septembre 2006, Jus Luminum n°J321581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321581
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la SCI Bastides de la Madone (la SCI), dont la société Villazur était l'associé majoritaire et le gérant, après avoir obtenu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la caisse) plusieurs prêts dans le cadre d'un programme de promotion immobilière portant sur la construction et la vente de dix-huit villas, a obtenu de la caisse, également associée de la SCI à hauteur de 10 % des parts, un nouveau crédit le 31 janvier 1995 garanti par un cautionnement hypothécaire de la société Villazur ;

que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 29 avril 1999 et 30 septembre suivant ;

qu'invoquant le caractère excessif du crédit complémentaire consenti le 31 janvier 1995, Mme X…, liquidateur judiciaire de la société Villazur, a assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la caisse, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le crédit complémentaire de 3 500 000 francs avait pour objet l'achèvement des villas n° 10 et 11 pour 400 000 francs, celui des travaux de la voirie tranche 1 pour 600 000 francs, le paiement d'honoraires techniques et de publicité pour 500 000 francs, une provision de 900 000 francs pour frais financiers de l'ouverture de crédit de 8 500 000 francs qui venait le mois précédent d'être renouvelée pour un an à un taux réduit, ainsi que le règlement du dépassement existant sur l'ouverture de crédit pour 500 000 francs, l'arrêt relève que la caisse savait que la situation de la société était gravement compromise et reproche à la caisse de ne pas avoir apporté la preuve que ces mesures étaient suffisantes pour redresser la situation et parvenir à l'achèvement du programme immobilier et à la reprise durable des travaux en l'absence de toute certitude ou même de probabilité suffisante de rentée de fonds par une prochaine reprise de la commercialisation interrompue depuis deux ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à faire apparaître que la caisse avait accordé un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM Provence Côte-d'Azur et de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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