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Cass. 19.09.2006 (Jurisprudence JL n°J313065)

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Cour de cassation 19 septembre 2006, Jus Luminum n°J313065

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313065
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FRANCE TELECOM,

contre l'arrêt n° 1364 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 octobre 2005, qui a taxé à la somme de 252,33 euros le mémoire de frais présenté par celle-ci ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 800, 591, 593, R. 91, R. 92 et R. 227 du code de procédure pénale, 38 du cahier des charges de France Télécom prévu par le décret du 29 décembre 1990 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a taxé à la somme de 252,33 euros TTC seulement le mémoire de frais présenté par la société France Télécom ;

"aux motifs que les frais d'interception téléphoniques exposés dans le cadre d'une enquête pénale qui représentent des frais de justice ne sont tarifés par aucun décret ou règlement ;

que la convention " prestations judiciaires " du 16 novembre 1995 a été conclue entre le ministère de la justice et France Télécom avec pour objet de fixer les indemnités dues à la suite des réquisitions judiciaires en application des dispositions du code de procédure pénale pour les prestations de France Télécom sur le réseau fixe, le réseau mobile devant faire l'objet d'un avenant ;

qu'une telle convention diffusée par voie de circulaire ne peut suppléer à l'absence de texte ;

qu'elle ne s'impose pas au juge taxateur, fût-il l'auteur de la réquisition à France Télécom, mais constitue un simple barème indicatif du coût des prestations ;

que l'avenant prévu à la convention concernant les interceptions téléphoniques émises à partir d'un téléphone mobile n'est jamais intervenu ;

qu'en l'espèce, le montant des frais d'accès n'est pas discuté ;

que l'objet du litige est la facturation par France Télécom par mois indivisible et la demande présentée au titre d'un abonnement d'une durée de deux mois ;

que cependant ne peuvent être taxés que les frais réellement engagés au titre de la prestation requise ;

que c'est à juste titre que le montant dû au titre de l'abonnement a été calculé en fonction de la durée effective de l'interception soit quarante-six jours, du 11 octobre au 25 novembre 2004 ;

"alors que les frais de justice énumérés à l'article R. 92 du code de procédure pénale sont payés par le Trésor public ;

que les modalités d'indemnisation prévues par la convention conclue entre l'Etat et le fournisseur d'une prestation engendrant de tels frais de justice s'imposent aux parties et doivent être appliquées par le juge taxateur ;

qu'en refusant d'appliquer à la taxation de frais dont elle admettait qu'ils constituaient des frais de justice, la convention conclue le 16 novembre 1995 entre l'Etat et France Télécom qui prévoyait que l'indemnité due à cette dernière pour les prestations liées à la mise à disposition d'une ligne téléphonique serait fixée par référence aux tarifs commerciaux applicables, dont France Télécom faisait valoir qu'ils ne correspondaient pas au montant de l'abonnement calculé sur la seule durée de mise à disposition de la ligne, la chambre de l'instruction a méconnu la loi des parties et les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information, le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'effectuer une mise sur écoute téléphonique ;

que ces réquisitions mentionnaient que "la facturation sera faite en fonction du nombre de jour d'écoute effective et non au mois civil" ;

que la mission commencée le 11 octobre 2004 a pris fin le 25 novembre 2004 et qu'un mémoire de frais comprenant des frais d'accès au réseau et un abonnement pour une durée de deux mois a été présenté par la société France Télécom au juge d'instruction ;

que ce dernier, par ordonnance, a taxé ce mémoire aux sommes demandées sauf à ramener à 36 jours le coût de l'abonnement ;

que la société France Télécom a interjeté appel en soutenant que s'appliquait à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice, le 16 novembre 1995, prévoyant que tout mois entamé était dû ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et taxer le coût de l'abonnement à 46 jours, l'arrêt retient que cette convention ne s'impose pas au juge taxateur, qu'elle a valeur indicative et que seuls peuvent être taxés les frais engagés au titre des prestations requises ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui invoque une convention inopposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la juste rémunération dûe à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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