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Cass. 19.09.2001 (Jurisprudence JL n°J305076)

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Cour de cassation 19 septembre 2001, Jus Luminum n°J305076

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J305076
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-représentation d'enfant, a déclaré son appel irrecevable ;

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de moyens ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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