» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.09.1996 n°9585607 (Jurisprudence JL n°J303012)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 19 septembre 1996 n°9585607, Jus Luminum n°J303012

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9585607
Numéro Jus Luminum J303012
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B… de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et X… et de la société civile professionnellePVP. , FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Bernard,

- Z… Geneviève, épouse X…,

- La SCI DES TROIS KERS représentée par

Bernard X…,

- La SA KERVIDANOU HOTEL, représentée pr sa directrice

générale Geneviève X…, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575-6°, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux chef d'argumentation essentiels de la partie civile, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Quimper;

"aux motifs que la légèreté alléguée par les plaignants dont aurait fait preuve la banque dans l'octroi des crédits, ne peut caractériser, à la supposer démontrée, le délit d'escroquerie; que Bernard X… et son épouse n'ont pas obtenu les résultats escomptés et ont pris des engagements trop lourds en ayant recours à des emprunts importants sans disposer de capitaux suffisants; que les résultats étant inférieurs aux prévisions, la capacité d'autofinancement s'est révélée insuffisante pour rembourser les emprunts, que le délit d'escroquerie ne peut davantage résulter, contrairement à ce qu'indiquent les plaignants, du seul fait de l'existence de plaquettes publicitaires vantant les mérites du leasing ;

qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance attaquée;

"alors, d'une part, que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale dès lors que sa motivation n'est que la reproduction du réquisitoire du procureur général ce qui implique que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux moyens essentiels formulés par les parties civiles, les époux X…, dans leur mémoire régulièrement déposé postérieurement;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans répondre au moyen péremptoire invoqué par les époux X… et faisant expressément valoir dans leur mémoire régulièrement déposé :

"- que l'UCB savait pertinemment que l'opération ne pouvait réussir et était chimérique, aucun établissement en France ne réalisant un taux d'occupation de 80 % qui aurait été nécessaire pour que l'opération réussisse;

"- que l'expert-comptable avait démontré que, pour que l'opération soit viable, le loyer annuel ne devait pas dépasser 300 000 francs alors que celui résultant du montage opéré par l'UCB dépassait 1 000 000 francs;

"- que M. A…, responsable de l'agence UCB Bail à Quimper avait un intérêt personnel à la réalisation de l'entreprise puisqu'il avait perçu une commission mensuelle de 3 800 francs pendant 18 mois, ce qui l'avait poussé à soutenir l'opération qu'il savait irréalisable;

"- que Me Y…, notaire, connaissait le montage juridique de l'affaire et ne pouvait ignorer les graves difficultés auxquelles l'affaire serait confrontée;

"- que les époux X… s'étaient trouvés devant une véritable concertation de professionnels du crédit qui savaient parfaitement que l'affaire ne pouvait aboutir,

"- que ces professionnels devaient être entendus,

"qu'ainsi l'arrêt, qui ne répond à aucune de ces articulations essentielles, ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, MmeOQZ. et, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions