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Cass. 19.09.1995 (Jurisprudence JL n°J356548)

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Cour de cassation 19 septembre 1995, Jus Luminum n°J356548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J356548
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1994 qui, après jugement définitif sur l'action publique du chef d'abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, au greffe de la juridiction qui l'a rendu, dans les dix jours suivant sa déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement, après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;

Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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