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Cass. 19.08.1997 (Jurisprudence JL n°J307673)

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Cour de cassation 19 août 1997, Jus Luminum n°J307673

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J307673
Président M. Milleville doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

REJET du pourvoi formé par Palomares X…, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 14 mars 1996 , qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que Manuel Y… a été déclaré coupable de construction sans permis de construire ;

" aux motifs que Manuel Y… prétend que l'infraction ne serait pas constituée, s'agissant d'une unité non ancrée dans le sol, transportable à tout moment et non destinée à rester en permanence sur le site ;

que toutefois, deux ans après son installation, la centrale à béton n'a jamais été déplacée et continue à être utilisée à plein rendement ;

que la construction réalisée, aux dires mêmes du prévenu, en septembre 1992, même si sa mobilité est établie par le procès-verbal initial, n'était pas destinée à disparaître, puisque son existence a de nouveau été constatée le 23 août 1994 et qu'elle n'a pas cessé d'être implantée, ce qui lui confère un caractère de construction permanente ;

qu'eu égard à sa qualité de gérant de la SARL à laquelle a servi la centrale le prévenu devait veiller au respect de la réglementation ;

que c'est à bon droit que le prévenu, bénéficiaire des travaux, a été déclaré personnellement responsable de l'infraction commise ;

" alors que le permis de construire n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature, ne peuvent être qualifiés de construction ;

que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable de construction sans permis de construire à raison de l'installation, deux années durant, "d'un ensemble comportant une trémie dont les bords sont rehaussés par des panneaux de bois, d'un transporteur et d'un malaxeur, cet ensemble pouvant être déplacé en le transportant à l'aide d'un véhicule approprié, d'un silo à ciment, genre citerne portée, et d'un groupe électrogène", éléments dépourvus de fixation au sol et ayant conservé leur mobilité, et ne pouvant dès lors être considérés comme des constructions du seul fait de leur maintien durant deux années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" et alors qu'en statuant, par ces seuls motifs, qui ne font pas apparaître que le prévenu, qui n'était propriétaire ni du terrain ni des éléments de la centrale à béton, aurait eu connaissance, du seul fait de sa fonction de gérant de la société utilisant cette centrale, de l'irrégularité de son installation, la cour d'appel n'a pas constaté l'intention coupable requise par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal " ;

Attendu que, pour déclarer Manuel Y… coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent qu'il a implanté, sans autorisation, en zone agricole, une centrale à béton constituée d'un ensemble pouvant être déplacé à l'aide d'un véhicule approprié, comportant une trémie, un transporteur de granulats et un malaxeur, d'un silo à ciment et d'un groupe électrogène ;

qu'ils relèvent que l'existence de la construction, réalisée en septembre 1992, a de nouveau été constatée en août 1994, ce qui lui confère un caractère de construction permanente ;

qu'ils ajoutent que le prévenu, bénéficiaire des travaux, est personnellement responsable de l'infraction commise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère de fixité et de permanence de l'implantation de la centrale à béton et caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 152 de la loi du 25 janvier 1985 :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel Y…, sous astreinte, à l'enlèvement de la centrale à béton ;

" aux motifs que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque où l'infraction a été commise et qu'il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité, par suite de la mise en liquidation judiciaire intervenue après l'établissement du procès-verbal ;

" alors que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, ainsi que de l'exercice de ses droits et actions concernant son patrimoine ;

qu'en condamnant Manuel Y…, sous astreinte, à démolir les ouvrages à raison de la construction desquels il avait été déclaré coupable du délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, en sa seule qualité de gérant de la société Y…, bénéficiaire des travaux, bien que la liquidation judiciaire de cette société ait été prononcée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 16 juin 1993, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il ne pouvait être condamné à démolir la construction irrégulièrement édifiée, en sa seule qualité de gérant de la SARL Y… et Fils dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 juin 1993, les juges du second degré énoncent que la démolition des ouvrages incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits et qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité par suite de la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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