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Cass. 19.08.1997 (Jurisprudence JL n°J306688)

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Cour de cassation 19 août 1997, Jus Luminum n°J306688

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J306688
Président M. MILLEVILLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau d'Avignon;

que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'ainsi, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, X… Maréchal encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE X… Maréchal DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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