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Cass. 19.07.2000 n°9820844 (Jurisprudence JL n°J272439)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 19 juillet 2000 n°9820844, Jus Luminum n°J272439

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9820844
Numéro Jus Luminum J272439
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle en toute matière devant toute juridiction ;

qu'aux termes du troisième, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ;

Attendu que Saïd X… et Mme Z…, de statut musulman, se sont mariés, le 15 août 1953, devant le Cadi de Y… Saada ;

qu'à la suite du décès de Saïd X…, en 1959, l'acte de mariage a été inscrit, le 29 janvier 1968, sur les registres de l'état civil de Y… Saada ;

que la veuve s'est vu refuser par la caisse régionale d'assurance maladie le bénéfice d'une pension de réversion ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours contre cette décision ;

que par lettre du 8 octobre 1996, Mme X… a fait appel et sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel, devant laquelle l'appelante n'a pas comparu, énonce que la procédure est orale et que l'envoi de conclusions ou mémoires écrits ne peut suppléer la présence des parties ;

qu'en l'absence de conclusions ou d'explications orales de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit dès lors être confirmée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son acte d'appel, Mme X… avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle, et qu'il lui incombait, dès lors, de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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